Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 95-370 DU 6 AVRIL 1995 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGÉNIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES DE FORMATION ET DE RECHERCHE DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
Chapitre III : Dispositions relatives au corps des assistants ingénieurs
Section 2 : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000034736078
Texte parentLEGITEXT000034735950
Référencearticle 49 du décret n°2017-1054 du 10 mai 2017 (version du 1er septembre 2017)Légifrance →
1. I. - Au 1er septembre 2017, les assistants ingénieurs ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETE D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon
Assistant ingénieur
Assistant ingénieur
16e échelon
15e échelon
Ancienneté acquise
15e échelon
14e échelon
Ancienneté acquise
14e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2. II. - Les assistants ingénieurs reclassés en application du I conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
Aller plus loin
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