Décret n°2017-1054 du 10 mai 2017 · Article

Article 34

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1054 du 10 mai 2017
Rattachement
Section 1 : Dispositions entrant en vigueur au 1er septembre 2017
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 95-370 DU 6 AVRIL 1995 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX INGÉNIEURS ET AUX PERSONNELS TECHNIQUES DE FORMATION ET DE RECHERCHE DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
  2. Chapitre II : Dispositions relatives au corps des ingénieurs d'études
  3. Section 1 : Dispositions entrant en vigueur au 1er septembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000034736006
Texte parentLEGITEXT000034735950
Référencearticle 34 du décret n°2017-1054 du 10 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 32 est complété par un III ainsi rédigé :

2. « III.-Les ingénieurs d'études qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 29 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article 31 et au II du présent article. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 : art. 32

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034736006, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.