Décret n°2017-955 du 10 mai 2017 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-955 du 10 mai 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions generales
IdentifiantLEGIARTI000034737539
Texte parentLEGITEXT000034737489
Référencearticle 8 du décret n°2017-955 du 10 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-La division du chapitre III en sections et leurs intitulés sont supprimés ; II.-L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 10.-Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale dans les conditions suivantes : « 1° Personnels appartenant aux corps des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs des écoles, des conseillers principaux d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale. « a) A partir du 1er septembre 2017 : «

3. SITUATION ANCIENNE

4. SITUATION NOUVELLE

5. Echelon

6. Echelon

7. Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

8. Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle

9. Echelon spécial

10. 10e échelon

11. Ancienneté acquise majorée de 3 ans

12. 4e échelon

13. 10e échelon

14. Ancienneté acquise

15. 3e échelon

16. 9e échelon

17. 3/5 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

18. 2e échelon

19. 9e échelon

20. 1/2 de l'ancienneté acquise

21. 1er échelon

22. 8e échelon

23. 5/4 de l'ancienneté acquise

24. Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale hors classe

25. 6e échelon

26. 10e échelon

27. Ancienneté acquise

28. 5e échelon

29. 9e échelon

30. 5/6 de l'ancienneté acquise

31. 4e échelon

32. 8e échelon

33. Ancienneté acquise

34. 3e échelon

35. 7e échelon

36. 4/5 de l'ancienneté acquise

37. 2e échelon

38. 6e échelon

39. Ancienneté acquise

40. 1er échelon

41. 5e échelon

42. Ancienneté acquise

43. Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe normale

44. 11e échelon

45. 7e échelon

46. Ancienneté acquise

47. 10e échelon

48. 6e échelon

49. 1/2 de l'ancienneté acquise

50. 9e échelon

51. 5e échelon

52. 1/2 de l'ancienneté acquise

53. 8e échelon

54. 4e échelon

55. 4/7 de l'ancienneté acquise

56. 7e échelon

57. 3e échelon

58. 2/3 de l'ancienneté acquise

59. 6e échelon

60. 2e échelon

61. 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois

62. 5e échelon

63. 2e échelon

64. Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois

65. 4e échelon

66. 2e échelon

67. Sans ancienneté

68. 3e échelon

69. 1er échelon

70. Ancienneté acquise

71. 2e échelon

72. 1er échelon

73. Sans ancienneté

74. 1er échelon

75. 1er échelon

76. Sans ancienneté

77. « b) A partir du 1er septembre 2020 : «

78. SITUATION ANCIENNE

79. SITUATION NOUVELLE

80. Echelon

81. Echelon

82. Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

83. Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle

84. Echelon spécial

85. 10e échelon

86. Ancienneté acquise majorée de 3 ans

87. 4e échelon

88. 10e échelon

89. Ancienneté acquise

90. 3e échelon

91. 9e échelon

92. 3/5 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

93. 2e échelon

94. 9e échelon

95. 1/2 de l'ancienneté acquise

96. 1er échelon

97. 8e échelon

98. 5/4 de l'ancienneté acquise

99. Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale hors classe

100. 7e échelon

101. 10e échelon

102. Ancienneté acquise majorée de 3 ans

103. 6e échelon

104. 10e échelon

105. Ancienneté acquise

106. 5e échelon

107. 9e échelon

108. 5/6 de l'ancienneté acquise

109. 4e échelon

110. 8e échelon

111. Ancienneté acquise

112. 3e échelon

113. 7e échelon

114. 4/5 de l'ancienneté acquise

115. 2e échelon

116. 6e échelon

117. Ancienneté acquise

118. 1er échelon

119. 5e échelon

120. Ancienneté acquise

121. Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe normale

122. 11e échelon

123. 7e échelon

124. Ancienneté acquise

125. 10e échelon

126. 6e échelon

127. 1/2 de l'ancienneté acquise

128. 9e échelon

129. 5e échelon

130. 1/2 de l'ancienneté acquise

131. 8e échelon

132. 4e échelon

133. 4/7 de l'ancienneté acquise

134. 7e échelon

135. 3e échelon

136. 2/3 de l'ancienneté acquise

137. 6e échelon

138. 2e échelon

139. 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois

140. 5e échelon

141. 2e échelon

142. Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois

143. 4e échelon

144. 2e échelon

145. Sans ancienneté

146. 3e échelon

147. 1er échelon

148. Ancienneté acquise

149. 2e échelon

150. 1er échelon

151. Sans ancienneté

152. 1er échelon

153. 1er échelon

154. Sans ancienneté

155. « 2° Personnels appartenant au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré : «

156. SITUATION ANCIENNE

157. SITUATION NOUVELLE

158. Echelon

159. Echelon

160. Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

161. Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe exceptionnelle

162. 3e échelon

163. 10e échelon

164. Ancienneté acquise

165. 2e échelon

166. 10e échelon

167. Ancienneté acquise

168. 1er échelon

169. 10e échelon

170. Ancienneté acquise

171. Professeur agrégé de l'enseignement du second degré hors classe

172. 4e échelon

173. 10e échelon

174. Ancienneté acquise majorée de 3 ans

175. 3e échelon

176. 10e échelon

177. Ancienneté acquise majorée de 4 ans 6 mois

178. 2e échelon

179. 10e échelon

180. Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

181. 1er échelon

182. 9e échelon

183. 5/4 de l'ancienneté acquise

184. Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe normale

185. 11e échelon

186. 10e échelon

187. Ancienneté acquise majorée de 4 ans

188. 10e échelon

189. 10e échelon

190. Ancienneté acquise

191. 9e échelon

192. 9e échelon

193. 5/8 de l'ancienneté acquise

194. 8e échelon

195. 8e échelon

196. 5/7 de l'ancienneté acquise

197. 7e échelon

198. 7e échelon

199. 2/3 de l'ancienneté acquise

200. 6e échelon

201. 6e échelon

202. 2/3 de l'ancienneté acquise

203. 5e échelon

204. 5e échelon

205. 4/5 de l'ancienneté acquise

206. 4e échelon

207. 4e échelon

208. Ancienneté acquise

209. 3e échelon

210. 3e échelon

211. Ancienneté acquise

212. 2e échelon

213. 2e échelon

214. Ancienneté acquise doublée

215. 1er échelon

216. 1er échelon

217. Ancienneté acquise doublée

218. « 3° Personnels appartenant au corps des attachés d'administration de l'Etat : « Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés d'administration de l'Etat sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine ; « 4° Autres corps ou cadres d'emplois de fonctionnaires : « Les membres des autres corps de fonctionnaires sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine ; « 5° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, sont classés selon le cas dans les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article en application des dispositions du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 : art. 10, art. 11, art. 12, art. 13

A abrogé :

  • Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001
    Divisions : Section 1 : Classement des personnels de direction de 2e classe. ; Section 2 : Classement des personnels de direction de 1re classe.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034737539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.