Texte publié au Journal officiel
1. I.-La division du chapitre III en sections et leurs intitulés sont supprimés ; II.-L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 10.-Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale dans les conditions suivantes : « 1° Personnels appartenant aux corps des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs des écoles, des conseillers principaux d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale. « a) A partir du 1er septembre 2017 : «
3. SITUATION ANCIENNE
4. SITUATION NOUVELLE
5. Echelon
6. Echelon
7. Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur
8. Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle
9. Echelon spécial
10. 10e échelon
11. Ancienneté acquise majorée de 3 ans
12. 4e échelon
13. 10e échelon
14. Ancienneté acquise
15. 3e échelon
16. 9e échelon
17. 3/5 de l'ancienneté acquise majorée d'un an
18. 2e échelon
19. 9e échelon
20. 1/2 de l'ancienneté acquise
21. 1er échelon
22. 8e échelon
23. 5/4 de l'ancienneté acquise
24. Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale hors classe
25. 6e échelon
26. 10e échelon
27. Ancienneté acquise
28. 5e échelon
29. 9e échelon
30. 5/6 de l'ancienneté acquise
31. 4e échelon
32. 8e échelon
33. Ancienneté acquise
34. 3e échelon
35. 7e échelon
36. 4/5 de l'ancienneté acquise
37. 2e échelon
38. 6e échelon
39. Ancienneté acquise
40. 1er échelon
41. 5e échelon
42. Ancienneté acquise
43. Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe normale
44. 11e échelon
45. 7e échelon
46. Ancienneté acquise
47. 10e échelon
48. 6e échelon
49. 1/2 de l'ancienneté acquise
50. 9e échelon
51. 5e échelon
52. 1/2 de l'ancienneté acquise
53. 8e échelon
54. 4e échelon
55. 4/7 de l'ancienneté acquise
56. 7e échelon
57. 3e échelon
58. 2/3 de l'ancienneté acquise
59. 6e échelon
60. 2e échelon
61. 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois
62. 5e échelon
63. 2e échelon
64. Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois
65. 4e échelon
66. 2e échelon
67. Sans ancienneté
68. 3e échelon
69. 1er échelon
70. Ancienneté acquise
71. 2e échelon
72. 1er échelon
73. Sans ancienneté
74. 1er échelon
75. 1er échelon
76. Sans ancienneté
77. « b) A partir du 1er septembre 2020 : «
78. SITUATION ANCIENNE
79. SITUATION NOUVELLE
80. Echelon
81. Echelon
82. Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur
83. Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle
84. Echelon spécial
85. 10e échelon
86. Ancienneté acquise majorée de 3 ans
87. 4e échelon
88. 10e échelon
89. Ancienneté acquise
90. 3e échelon
91. 9e échelon
92. 3/5 de l'ancienneté acquise majorée d'un an
93. 2e échelon
94. 9e échelon
95. 1/2 de l'ancienneté acquise
96. 1er échelon
97. 8e échelon
98. 5/4 de l'ancienneté acquise
99. Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale hors classe
100. 7e échelon
101. 10e échelon
102. Ancienneté acquise majorée de 3 ans
103. 6e échelon
104. 10e échelon
105. Ancienneté acquise
106. 5e échelon
107. 9e échelon
108. 5/6 de l'ancienneté acquise
109. 4e échelon
110. 8e échelon
111. Ancienneté acquise
112. 3e échelon
113. 7e échelon
114. 4/5 de l'ancienneté acquise
115. 2e échelon
116. 6e échelon
117. Ancienneté acquise
118. 1er échelon
119. 5e échelon
120. Ancienneté acquise
121. Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe normale
122. 11e échelon
123. 7e échelon
124. Ancienneté acquise
125. 10e échelon
126. 6e échelon
127. 1/2 de l'ancienneté acquise
128. 9e échelon
129. 5e échelon
130. 1/2 de l'ancienneté acquise
131. 8e échelon
132. 4e échelon
133. 4/7 de l'ancienneté acquise
134. 7e échelon
135. 3e échelon
136. 2/3 de l'ancienneté acquise
137. 6e échelon
138. 2e échelon
139. 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois
140. 5e échelon
141. 2e échelon
142. Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois
143. 4e échelon
144. 2e échelon
145. Sans ancienneté
146. 3e échelon
147. 1er échelon
148. Ancienneté acquise
149. 2e échelon
150. 1er échelon
151. Sans ancienneté
152. 1er échelon
153. 1er échelon
154. Sans ancienneté
155. « 2° Personnels appartenant au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré : «
156. SITUATION ANCIENNE
157. SITUATION NOUVELLE
158. Echelon
159. Echelon
160. Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur
161. Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe exceptionnelle
162. 3e échelon
163. 10e échelon
164. Ancienneté acquise
165. 2e échelon
166. 10e échelon
167. Ancienneté acquise
168. 1er échelon
169. 10e échelon
170. Ancienneté acquise
171. Professeur agrégé de l'enseignement du second degré hors classe
172. 4e échelon
173. 10e échelon
174. Ancienneté acquise majorée de 3 ans
175. 3e échelon
176. 10e échelon
177. Ancienneté acquise majorée de 4 ans 6 mois
178. 2e échelon
179. 10e échelon
180. Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois
181. 1er échelon
182. 9e échelon
183. 5/4 de l'ancienneté acquise
184. Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe normale
185. 11e échelon
186. 10e échelon
187. Ancienneté acquise majorée de 4 ans
188. 10e échelon
189. 10e échelon
190. Ancienneté acquise
191. 9e échelon
192. 9e échelon
193. 5/8 de l'ancienneté acquise
194. 8e échelon
195. 8e échelon
196. 5/7 de l'ancienneté acquise
197. 7e échelon
198. 7e échelon
199. 2/3 de l'ancienneté acquise
200. 6e échelon
201. 6e échelon
202. 2/3 de l'ancienneté acquise
203. 5e échelon
204. 5e échelon
205. 4/5 de l'ancienneté acquise
206. 4e échelon
207. 4e échelon
208. Ancienneté acquise
209. 3e échelon
210. 3e échelon
211. Ancienneté acquise
212. 2e échelon
213. 2e échelon
214. Ancienneté acquise doublée
215. 1er échelon
216. 1er échelon
217. Ancienneté acquise doublée
218. « 3° Personnels appartenant au corps des attachés d'administration de l'Etat : « Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés d'administration de l'Etat sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine ; « 4° Autres corps ou cadres d'emplois de fonctionnaires : « Les membres des autres corps de fonctionnaires sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine ; « 5° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, sont classés selon le cas dans les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article en application des dispositions du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 : art. 10, art. 11, art. 12, art. 13
A abrogé :
- Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001
Divisions : Section 1 : Classement des personnels de direction de 2e classe. ; Section 2 : Classement des personnels de direction de 1re classe.