Texte consolidé · Décret

Décret n° 2017-955 du 10 mai 2017 modifiant le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 mai 2017
NatureDécret
Signé le10 mai 2017
Publié le11 mai 2017
Articles27 articles en vigueur
NORMENH1700760D
IdentifiantLEGITEXT000034737489
RéférenceDécret n° 2017-955 du 10 mai 2017 modifiant le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : fonctionnaires appartenant au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale. Objet : statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er septembre 2017 . Notice : dans le cadre de la mise en œuvre du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations », cette réforme statutaire vise à maintenir l'attractivité de ce corps de seconde carrière au regard de la revalorisation dont bénéficient les corps d'origine des lauréats du concours d'accès. A compter du 1er septembre 2017, le corps de personnel de direction est restructuré en deux grades : le grade de personnel de direction de deuxième classe et le grade de personnel de direction de première classe sont fusionnés en un seul grade. Par ailleurs, il est créé un échelon spécial dans le grade de personnel de direction hors classe doté de la hors échelle B. Concernant la promotion de grade, les conditions d'accès à la hors classe ont été modifiées et prévoient cumulativement la détention du 9e échelon de la classe normale et d'une ancienneté dans le corps de huit ans. L'accès à l'échelon spécial, qui est contingenté, est rendu possible au regard de quatre critères alternatifs liés au nombre de postes occupés ou aux sujétions particulières assurées tout au long de la carrière. Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 15 février 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions generales

Article 1 LEGIARTI000034737521

1. Le décret du 11 décembre 2001 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 17 du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000034737527

A modifié :

  • Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 : art. 1

Article 3 LEGIARTI000034737497

A modifié :

  • Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 : art. 2

Article 4 LEGIARTI000034737529

A modifié :

  • Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 : art. 3

Article 5 LEGIARTI000034737533

A modifié :

  • Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 : art. 6

Article 6 LEGIARTI000034737499

A modifié :

  • Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 : art. 7

Article 7 LEGIARTI000034737536

A modifié :

  • Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 : art. 8

Article 8 LEGIARTI000034737539

A modifié :

  • Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 : art. 10, art. 11, art. 12, art. 13

A abrogé :

  • Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001
    Divisions : Section 1 : Classement des personnels de direction de 2e classe. ; Section 2 : Classement des personnels de direction de 1re classe.

Article 9 LEGIARTI000034737501

A modifié :

  • Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 : art. 11

Article 10 LEGIARTI000034737542

A modifié :

  • Décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 : art. 12

A abrogé :

  • Décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 : art. 14

Article 11 LEGIARTI000034737503

A modifié :

  • Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 : art. 15

Article 12 LEGIARTI000034737505

A modifié :

  • Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 : art. 16

Article 13 LEGIARTI000034737544

A modifié :

  • Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 : art. 17

Article 14 LEGIARTI000034737546

A modifié :

  • Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 : art. 18

Article 15 LEGIARTI000034737548

A abrogé :

  • Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 : art. 19

Article 16 LEGIARTI000034737550

A modifié :

  • Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 : art. 25

Article 17 LEGIARTI000034737507

A modifié :

  • Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 : art. 35

Chapitre II : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 19 LEGIARTI000034737511

1. Les commissions administratives paritaires nationale et académiques instituées par l'arrêté du 19 juillet 2002 portant création des commissions administratives paritaires du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation sont compétentes à l'égard des personnels régis par le décret du 11 décembre 2001 susvisé jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.

2. Les représentants des personnels de direction de 2e classe et de 1re classe exercent les compétences des représentants du nouveau grade de personnel de direction de classe normale.

Article 20 LEGIARTI000034737513

1. Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, des tableaux d'avancement à l'échelon spécial sont établis, l'un au titre de l'année 2017, l'autre au titre de l'année 2018, en 2018.

2. Pour l'établissement du tableau d'avancement à l'échelon spécial au titre de l'année 2017, les conditions de promotion prévues à l'article 17 du décret du 11 décembre 2001 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, s'apprécient au 1er septembre 2017.

Article 21 LEGIARTI000034737552

1. Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de personnel de direction hors classe est établi au titre de l'année 2018 en 2018.

Article 22 LEGIARTI000034737554

1. A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnels de direction hors classe, de première classe et de deuxième classe sont classés dans les grades de personnel de direction hors classe et de classe normale dans les conditions suivantes :


ANCIENNE SITUATION

SITUATION AU 1er SEPTEMBRE 2017

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services
exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

Classement des personnels de direction hors classe dans le grade de personnel de direction hors classe

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

9/8 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

9/8 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Classement des personnels de direction de 1re classe dans le grade de classe normale

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Classement des personnels de direction de 2e classe dans le grade de classe normale

10e échelon au-delà de 6 ans

9e échelon

Sans ancienneté

10e échelon entre 3 ans et 6 ans

8e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

10e échelon depuis moins de 3 ans

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 23 LEGIARTI000034737515

1. Les personnels de direction de deuxième classe promus au grade de personnel de direction de première classe au titre de l'année 2017 sont classés dans ce grade conformément aux dispositions de l'article 18 du décret du 11 décembre 2001 précité, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, puis classés dans le grade de personnel de direction de classe normale conformément aux dispositions de l'article 22 du présent décret.

Article 24 LEGIARTI000034737517

1. Les lauréats des concours d'accès aux première et deuxième classes nommés dans le corps au 1er septembre 2017 sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 11 décembre 2001 précité, dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 25 LEGIARTI000034737519

1. Pendant une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les personnels de direction de première classe qui remplissent les conditions prévues à l'article 19 du décret du 11 décembre 2001 précité, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, pour être promus au grade de personnel de direction hors classe peuvent être inscrits au tableau d'avancement de ce grade. Ils sont classés dans le grade de personnel de direction hors classe conformément aux dispositions de l'article 18 du même décret, dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 26 LEGIARTI000034737556

1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2017.

Article 27 LEGIARTI000034737558

1. La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA5

Code de l'éducation (V)
Cité par 2 textes
Code de l'éducation - art. R975-1 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 mai 2017).

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