Décret n°2017-977 du 10 mai 2017 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2017 au 6 janvier 2024.

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TexteDécret n°2017-977 du 10 mai 2017
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'INDEMNITÉ DE FIN D'ACTIVITÉ CLASSIQUE
IdentifiantLEGIARTI000034738424
Texte parentLEGITEXT000034738413
Référencearticle 4 du décret n°2017-977 du 10 mai 2017 (version du 12 mai 2017)Légifrance →

1. La demande d' indemnité de fin d'activité classique est recevable si le débitant :

2. 1° Est en activité au sens de l'article 2 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010, au moment de la présentation de sa demande ;

3. 2° A géré le débit de tabac conformément aux dispositions de l'article 2 du décret précité ;

4. 3° Démontre que le montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés de son débit de tabac de l'année civile précédant celle de sa demande a baissé d'au moins 20 % par rapport à l'année de référence définie à l'article 3, en cohérence avec l'évolution du montant des livraisons annuelles de tabacs des débits avoisinants.

5. Lorsque le débitant fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire, désigné par la juridiction compétente, peut solliciter le bénéfice de l'indemnité dans le délai d'un an, à compter de la date du jugement ouvrant l'une ou l'autre de ces procédures collectives.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034738424, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.