Décret n°2017-977 du 10 mai 2017 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2019 au 6 janvier 2024.

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TexteDécret n°2017-977 du 10 mai 2017
RattachementTitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L' « INDEMNITÉ DE FIN D'ACTIVITÉ RURALE »
IdentifiantLEGIARTI000038331384
Texte parentLEGITEXT000034738413
Référencearticle 7 du décret n°2017-977 du 10 mai 2017 (version du 30 mars 2019)Légifrance →

1. L'indemnité de fin d'activité rurale est attribuée lorsque les conditions suivantes sont remplies :

2. 1° Le débitant doit être en activité au sens de l'article 2 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010, au moment de la présentation de sa demande ;

3. 2° Le débitant doit être âgé d'au moins soixante ans à la date de notification de la décision d'attribution de l'indemnité ;

4. 3° Le débitant doit avoir géré son débit pendant une durée minimale de dix années consécutives à compter de la date de signature de son premier contrat de gérance ;

5. 4° Le montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés du débit ne doit pas être supérieur à 150 000 euros pour l'année 2002.

6. Pour l'application du 3°, il est tenu compte de la période antérieure à la prise de fonctions en qualité de débitant, lorsque le demandeur a exercé la gérance dans les conditions énoncées par le 3° du III de l'article 20, IV du 20, 21, 22 et 23 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 susvisé .

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038331384, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.