1. Le montant de l'indemnité de fin d'activité rurale est égal à trois fois celui de la remise nette définie à l'article 56 AC de l'annexe IV du code général des impôts au titre de l'année 2002.
2. Il est plafonné à 30 000 euros par débitant.
Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2017 au 6 janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Le montant de l'indemnité de fin d'activité rurale est égal à trois fois celui de la remise nette définie à l'article 56 AC de l'annexe IV du code général des impôts au titre de l'année 2002.
2. Il est plafonné à 30 000 euros par débitant.
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