Décret n°2017-977 du 10 mai 2017 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2019 au 6 janvier 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2017-977 du 10 mai 2017
RattachementTitre III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000038331380
Texte parentLEGITEXT000034738413
Référencearticle 9 du décret n°2017-977 du 10 mai 2017 (version du 30 mars 2019)Légifrance →

1. Lorsque l'indemnité de fin d'activité est accordée, son montant est notifié au débitant par le directeur interrégional des douanes et droits indirects.

2. Le débitant informe le directeur interrégional des douanes et droits indirects s'il accepte ou refuse l'indemnité et précise la date à laquelle il cesse son activité.

3. Le débitant de tabac à qui l'indemnité de fin d'activité est accordée démissionne sans présenter de successeur et son débit est fermé définitivement conformément aux dispositions du 1° et 5° de l'article 37 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 précité.

4. Lorsque l'indemnité de fin d'activité n'est pas accordée, le débitant peut présenter une nouvelle demande sous réserve que son dossier fasse apparaître des éléments nouveaux eu égard aux critères définis aux articles 1er, 4,5 et 7 du décret pour l'attribution d'une indemnité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038331380, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.