1. Lorsque l'application du présent décret conduit à classer le sous-officier ou l'officier marinier de carrière à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.
Décret n°2017-1006 du 10 mai 2017 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
TexteDécret n°2017-1006 du 10 mai 2017
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000034740842
Texte parentLEGITEXT000034740828
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