Décret n°2017-1007 du 10 mai 2017 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1007 du 10 mai 2017
RattachementChapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000034741443
Texte parentLEGITEXT000034741418
Référencearticle 7 du décret n°2017-1007 du 10 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le tableau de l'annexeest remplacé par le tableau suivant : «

2. CORPS ET GRADES des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées

3. ÉCHELONS

4. GRADES DE RÉFÉRENCE de la hiérarchie militaire générale

5. Psychologue hors classe

6. A partir du 6e échelon

7. Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate

8. Directeur des soins hors classe

9. A tous les échelons

10. Psychologue hors classe

11. Jusqu'au 5e échelon inclus

12. Commandant ou capitaine de corvette

13. Psychologue de classe normale

14. A partir du 10e échelon

15. Directeur des soins de classe normale

16. A tous les échelons

17. Psychologue de classe normale

18. A partir du 5e échelon et jusqu'au 9e échelon inclus

19. Capitaine ou lieutenant de vaisseau

20. Cadre supérieur de santé paramédical

21. A tous les échelons

22. Psychologue de classe normale

23. Aux 3e et 4e échelons

24. Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe

25. Cadre de santé paramédical

26. A tous les échelons

27. Psychologue de classe normale

28. Jusqu'au 2e échelon inclus

29. Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe

30. Technicien supérieur hospitalier de 1re classe

31. A partir du 7e échelon

32. Major

33. Infirmier en soins généraux et spécialisés de quatrième grade

34. A tous les échelons

35. Infirmier en soins généraux et spécialisés de troisième grade (infirmier de bloc opératoire et puéricultrice)

36. A tous les échelons

37. Infirmier en soins généraux et spécialisés de deuxième grade (infirmier)

38. A partir du 4e échelon

39. Masseur-kinésithérapeute de classe supérieure

40. Manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure

41. Diététicien de classe supérieure

42. Technicien de laboratoire de classe supérieure

43. Préparateur en pharmacie de classe supérieure

44. Assistant médico-administratif de classe exceptionnelle

45. A partir du 6e échelon

46. Technicien supérieur hospitalier de 1re classe

47. Jusqu'au 6e échelon inclus

48. Adjudant-chef ou maître principal

49. Technicien supérieur hospitalier de 2e classe

50. A partir du 10e échelon

51. Infirmier en soins généraux et spécialisés de troisième grade (infirmier anesthésiste)

52. A partir du 4e échelon

53. Infirmier en soins généraux et spécialisés de deuxième grade (infirmier de bloc opératoire et puéricultrice)

54. A partir du 5e échelon

55. Infirmier en soins généraux et spécialisés de deuxième grade (infirmier)

56. Jusqu'au 3e échelon inclus

57. Masseur-kinésithérapeute de classe supérieure

58. Manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure

59. Diététicien de classe supérieure

60. Technicien de laboratoire de classe supérieure

61. Préparateur en pharmacie de classe supérieure

62. Infirmier en soins généraux et spécialisés de premier grade

63. A partir du 7e échelon

64. Masseur-kinésithérapeute de classe normale

65. Manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale

66. Diététicien de classe normale

67. Technicien de laboratoire de classe normale

68. Préparateur en pharmacie de classe normale

69. Assistant médico-administratif de classe exceptionnelle

70. Jusqu'au 5e échelon inclus

71. Assistant médico-administratif de classe supérieure

72. A tous les échelons

73. Assistant médico-administratif de classe normale

74. A partir du 10e échelon

75. Technicien supérieur hospitalier de 2e classe

76. A partir du 3e échelon et jusqu'au 9e échelon inclus

77. Adjudant ou premier maître

78. Infirmier en soins généraux et spécialisés de troisième grade (infirmier anesthésiste)

79. Jusqu'au 3e échelon inclus

80. Infirmier en soins généraux et spécialisés de deuxième grade (infirmier de bloc opératoire et puéricultrice)

81. Jusqu'au 4e échelon inclus

82. Infirmier en soins généraux et spécialisés de premier grade

83. A partir du 4e échelon et jusqu'au 6e échelon inclus

84. Masseur-kinésithérapeute de classe normale

85. Manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale

86. Diététicien de classe normale

87. Technicien de laboratoire de classe normale

88. Préparateur en pharmacie de classe normale

89. Assistant médico-administratif de classe normale

90. A partir du 7e échelon et jusqu'au 9e échelon inclus

91. Aide-soignant principal

92. A partir du 9e échelon

93. Technicien supérieur hospitalier de 2e classe

94. Jusqu'au 2e échelon inclus

95. Sergent-chef ou maître

96. Infirmier en soins généraux et spécialisés de premier grade

97. Jusqu'au 3e échelon inclus

98. Masseur-kinésithérapeute de classe normale

99. Manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale

100. Diététicien de classe normale

101. Technicien de laboratoire de classe normale

102. Préparateur en pharmacie de classe normale

103. Assistant médico-administratif de classe normale

104. A partir du 5e échelon et jusqu'au 6e échelon inclus

105. Aide-soignant principal

106. Jusqu'au 8e échelon inclus

107. Aide-soignant

108. A partir du 6e échelon

109. Aide-soignant

110. Jusqu'au 5e échelon inclus

111. Sergent ou second maître

112. Assistant médico-administratif de classe normale

113. Jusqu'au 4e échelon inclus

114. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2008-959 du 12 septembre 2008 : art. null

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