Décret n°2017-1007 du 10 mai 2017 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 12 mai 2017.

TexteDécret n°2017-1007 du 10 mai 2017
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000034741445
Texte parentLEGITEXT000034741418
Référencearticle 9 du décret n°2017-1007 du 10 mai 2017 (version du 12 mai 2017)Légifrance →

1. Le présent décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication, sous réserve des dispositions suivantes en ce qui concerne le chapitre Ier :

2. 1° Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées appartenant aux corps énumérés à l'article 2 du décret du 20 décembre 2002 susvisé sont reclassés au 1er janvier 2017 dans les conditions prévues pour les corps homologues de la fonction publique hospitalière à la date du 2 février 2017 et bénéficient de l'échelonnement indiciaire qui est prévu dans leur corps homologue ;

3. 2° Les directeurs des soins en formation à la date de publication du décret restent régis par les dispositions du décret du 20 décembre 2002 précité dans sa rédaction antérieure au présent décret ;

4. 3° La durée des engagements, les obligations, les montants et les modalités de remboursement prévus par la réglementation en vigueur antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret restent applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ayant suivi une formation spécialisée sanctionnée par un certificat ou un diplôme leur permettant d'accéder à un autre corps, grade ou emploi régi par le présent décret qui n'ont pas achevé la durée pour laquelle ils s'étaient engagés à servir ;

5. 4° De même, les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées en formation spécialisée à la date d'entrée en vigueur du présent décret restent régis par la réglementation en vigueur antérieurement à cette même date.

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