Texte publié au Journal officiel
1. L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 1.-Les officiers de gendarmerie constituent l'encadrement supérieur de la gendarmerie nationale. Ils commandent les formations de la gendarmerie nationale et en assument la responsabilité opérationnelle.
3. « Ils conduisent les missions qui leur sont confiées dans les domaines de la défense et de la sécurité. Ils participent à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des programmes et projets relatifs à la prévention et à la lutte contre l'insécurité.
4. « Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de chef d'escadron ou à partir du grade de lieutenant-colonel, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.
5. « Ils exercent ces fonctions en administration centrale, dans les états-majors ou organismes assimilés et dans les unités opérationnelles, sur le territoire national ou à l'étranger, en situation de paix, de crise ou de guerre.
6. « Ils peuvent également être affectés au sein de tout organisme mentionné au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 : art. 1