Décret n°2017-1025 du 10 mai 2017 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n°2017-1025 du 10 mai 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie
  1. Titre III : DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2021
  2. Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie
IdentifiantLEGIARTI000036461768
Texte parentLEGITEXT000034743379
Référencearticle 16 du décret n°2017-1025 du 10 mai 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Au 1er janvier 2021, les officiers de gendarmerie du grade de chef d'escadron classés aux 2e, 3e et 4e échelons de leur grade bénéficient d'une ancienneté de grade majorée d'une année. La majoration d'ancienneté de grade n'est accordée qu'une fois et n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.

2. A la même date, les officiers de gendarmerie du grade de chef d'escadron classés au 1er échelon exceptionnel de leur grade bénéficient d'une ancienneté d'échelon majorée d'une année.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2017-1857 du 29 décembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036461768, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.