Décret n°2017-1025 du 10 mai 2017 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1025 du 10 mai 2017
Rattachement
Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale
  1. Titre IV : DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2022
  2. Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale
IdentifiantLEGIARTI000034743440
Texte parentLEGITEXT000034743379
Référencearticle 21 du décret n°2017-1025 du 10 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au 1er janvier 2022, le tableau figurant à l'article 24 est remplacé par le tableau suivant : «

2. GRADE

3. DÉSIGNATION DES ÉCHELONS

4. CONDITIONS D'ACCÈS À L'ÉCHELON

5. RÈGLES PARTICULIÈRES

6. Général de division

7. Echelon unique

8. Général de brigade

9. Echelon unique

10. Colonel

11. 4e échelon

12. Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de grade

13. Ce contingent est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Lorsqu'il est atteint à l'ancienneté, cet échelon n'est pas soumis au contingent fixé par le même arrêté

14. 3e échelon

15. Après 4 ans de grade

16. 2e échelon

17. Après 1 an de grade

18. 1er échelon

19. Avant 1 an de grade

20. Lieutenant-colonel

21. 2e échelon exceptionnel

22. Après 3 ans dans l'échelon précédent

23. Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1)

24. 1er échelon exceptionnel

25. Après 11 ans de grade et avant 15 ans de grade

26. Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1)

27. 5e échelon

28. Après 7 ans de grade

29. 4e échelon

30. Après 4 ans de grade

31. 3e échelon

32. Après 2 ans de grade

33. 2e échelon

34. Après 1 an de grade

35. 1er échelon

36. Avant 1 an de grade

37. Commandant

38. 2e échelon exceptionnel

39. Après 4 ans dans l'échelon précédent

40. Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1)

41. 1er échelon exceptionnel

42. Après 12 ans de grade et avant 15 ans de grade

43. Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1)

44. 5e échelon

45. Après 9 ans de grade

46. 4e échelon

47. Après 7 ans de grade

48. 3e échelon

49. Après 3 ans de grade

50. 2e échelon

51. Après 1 an de grade

52. 1er échelon

53. Avant 1 an de grade

54. Capitaine

55. Echelon exceptionnel

56. Après 12 ans de grade et avant 16 ans de grade

57. Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

58. 5e échelon

59. Après 7 ans de grade

60. 4e échelon

61. Après 3 ans de grade

62. 3e échelon

63. Après 2 ans de grade

64. 2e échelon

65. Après 1 an de grade

66. 1er échelon

67. Avant 1 an de grade

68. Lieutenant

69. 4e échelon

70. Après 3 ans de grade

71. 3e échelon

72. Après 2 ans de grade

73. 2e échelon

74. Après 1 an de grade

75. 1er échelon

76. Avant 1 an de grade

77. Sous-lieutenant

78. Echelon unique

79. Avant 1 an de grade

80. (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

81. ».

Aller plus loin

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