Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2017-1031 du 10 mai 2017
RattachementSection 1 : Dispositions permanentes
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET NO 90-89 DU 24 JANVIER 1990 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES CONSEILLERS PRINCIPAUX ET CONSEILLERS D'ÉDUCATION DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE
Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2017
Section 1 : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000034743526
Texte parentLEGITEXT000034743488
Référencearticle 17 du décret n°2017-1031 du 10 mai 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 13.-Les conseillers principaux d'éducation peuvent être promus au grade de conseiller principal d'éducation hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale.
« Pour les conseillers principaux d'éducation mentionnés à l'article 9-2, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
« Le nombre maximum de conseillers principaux d'éducation pouvant être promus chaque année à la hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
« Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le ministre chargé de l'agriculture. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 : art. 13
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