Décret n°2017-1031 du 10 mai 2017 · Article

Article 31

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1031 du 10 mai 2017
Rattachement
Section 1 : Dispositions permanentes
  1. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 90-90 DU 24 JANVIER 1990 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS DE LYCÉE PROFESSIONNEL AGRICOLE
  2. Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2017
  3. Section 1 : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000034743622
Texte parentLEGITEXT000034743488
Référencearticle 31 du décret n°2017-1031 du 10 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 17-4, il est créé un chapitre V ainsi rédigé :

2. « Chapitre V « Appréciation de la valeur professionnelle

3. « Art. 17-5.-Les dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux professeurs de lycée professionnel agricole.

4. « Section 1 « Professeurs de lycées professionnels agricoles affectés dans des établissements publics locaux ou nationaux d'enseignement agricole ou dans les établissements mentionnés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation.

5. « Art. 17-6.-Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur interrégional de la mer, autorité académique dont relève le professeur de lycée professionnel agricole, évalue celui-ci, selon des modalités définies ci-après.

6. « Art. 17-7.-Le professeur de lycée professionnel agricole bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ces rendez-vous ont lieu lorsque, au 31 août de l'année scolaire en cours : « 1° Pour le premier rendez-vous, le professeur de lycée professionnel agricole est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ; « 2° Pour le deuxième rendez-vous, le professeur de lycée professionnel agricole justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois ; « 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur de lycée professionnel agricole est dans la deuxième année du 9 e échelon de la classe normale. « Le rendez-vous de carrière comprend une inspection, un entretien avec l'inspecteur de l'enseignement agricole qui a conduit l'inspection et un entretien avec le chef de l'établissement dans lequel il est affecté. « Par dérogation au précédent alinéa, le rendez-vous de carrière des professeurs de lycée professionnel agricole détachés dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles est réalisé selon les modalités définies à l'article 22-1 du décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

7. « Art. 17-8.-Pour les professeurs de lycée professionnel agricole mentionnés à l'article précédent, le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. « L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par l'autorité académique.

8. « Art. 17-9.-Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte-rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

9. « Art. 17-10.-« Le professeur de lycée professionnel agricole peut saisir l'autorité académique d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de quarante-cinq jours francs suivant sa notification. « L'autorité académique dispose d'un délai de quinze jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision. « La commission administrative compétente peut, sur demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander à l'autorité académique la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de trente jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours. « L'autorité académique notifie au professeur de lycée professionnel agricole, l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.

10. « Section 2 « Autres professeurs de lycées professionnels agricoles

11. « Art. 17-11.-Le chef du service d'affectation évalue les professeurs de lycée professionnel agricole non affectés dans les établissements publics locaux ou nationaux d'enseignement agricole ou dans les établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation selon des modalités définies ci-après.

12. « Art. 17-12.-Le professeur de lycée professionnel agricole bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ces rendez-vous ont lieu lorsque, au 31 août de l'année scolaire en cours : « 1° Pour le premier rendez-vous, le professeur de lycée professionnel agricole est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ; « 2° Pour le deuxième rendez-vous, le professeur de lycée professionnel agricole justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois ; « 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur de lycée professionnel agricole est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale. « Pour les professeurs de lycée professionnel agricole exerçant une fonction d'enseignement, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec l'autorité auprès de laquelle l'enseignant exerce ses fonctions. « Pour les professeurs de lycée professionnel agricole n'exerçant pas une fonction d'enseignement, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec leur supérieur hiérarchique direct.

13. « Art. 17-13.-Pour les professeurs de lycée professionnel agricole mentionnés à l'article précédent, le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. « L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le chef du service d'affectation.

14. « Art. 17-14.-Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

15. « Art. 17-15.-Le professeur de lycée professionnel agricole peut saisir le chef du service d'affectation d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de quarante-cinq jours francs suivant sa notification. « Le chef du service d'affectation dispose d'un délai de quinze jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision. « La commission administrative compétente peut, sur demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au chef du service d'affectation la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de trente jours francs suivant la réponse du chef du service d'affectation dans le cadre du recours. « Le chef du service d'affectation notifie au professeur de lycée professionnel agricole, l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 : art. 17-5, art. 17-6, art. 17-7, art. 17-8, art. 17-9, art. 17-10, art. 17-11, art. 17-12, art. 17-13, art. 17-14, art. 17-15
    Divisions : CHAPITRE V : Appréciation de la valeur professionnelle ; Section 1 : Professeurs de lycées professionnels agricoles affectés dans des établissements publics locaux ou nationaux d'enseignement agricole ou dans les établissements mentionnés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation ; Section 2 : Autres professeurs de lycées professionnels agricoles

A modifié :

  • Décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 : art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 25-1

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034743622, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.