Décret n°2017-1031 du 10 mai 2017 · Article

Article 33

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1031 du 10 mai 2017
Rattachement
Section 1 : Dispositions permanentes
  1. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 90-90 DU 24 JANVIER 1990 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS DE LYCÉE PROFESSIONNEL AGRICOLE
  2. Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2017
  3. Section 1 : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000034743626
Texte parentLEGITEXT000034743488
Référencearticle 33 du décret n°2017-1031 du 10 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 18.-I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs de lycée professionnel est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit : «

3. GRADES

4. ÉCHELONS

5. DURÉE

6. Professeur de lycée professionnel agricole de classe exceptionnelle

7. Spécial

8. -

9. 4e échelon

10. -

11. 3e échelon

12. 2 ans 6 mois

13. 2e échelon

14. 2 ans

15. 1er échelon

16. 2 ans

17. Professeur de lycée professionnel agricole hors classe

18. 6e échelon

19. -

20. 5e échelon

21. 3 ans

22. 4e échelon

23. 2 ans 6 mois

24. 3e échelon

25. 2 ans 6 mois

26. 2e échelon

27. 2 ans

28. 1er échelon

29. 2 ans

30. Professeur de lycée professionnel agricole de classe normale

31. 11e échelon

32. -

33. 10e échelon

34. 4 ans

35. 9e échelon

36. 4ans

37. 8e échelon

38. 3 ans 6 mois

39. 7e échelon

40. 3 ans

41. 6e échelon

42. 3 ans

43. 5e échelon

44. 2 ans 6 mois

45. 4e échelon

46. 2 ans

47. 3e échelon

48. 2 ans

49. 2e échelon

50. 1 an

51. 1er échelon

52. 1 an

53. « Le ministre chargé de l'agriculture prononce, pour chaque année scolaire, les promotions prévues par le présent article. « II.-L'ancienneté détenue dans le 6e échelon et le 8e échelon de la classe normale peut être bonifiée d'un an. « Pour chaque année scolaire, le ministre établit, d'une part, la liste des professeurs de lycée professionnel agricole qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des professeurs de lycée professionnel agricole qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois. « Le ministre attribue les bonifications d'ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétente à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur chacune de ces deux listes. « III.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les professeurs de lycée professionnel agricole inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins trois ans d'ancienneté au 4e échelon de leur grade. « Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour les professeurs de lycée professionnel agricole. « Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement, par le ministre chargé de l'agriculture. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 : art. 18

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034743626, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.