Texte publié au Journal officiel
1. L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 18.-I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs de lycée professionnel est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit : «
3. GRADES
4. ÉCHELONS
5. DURÉE
6. Professeur de lycée professionnel agricole de classe exceptionnelle
7. Spécial
8. -
9. 4e échelon
10. -
11. 3e échelon
12. 2 ans 6 mois
13. 2e échelon
14. 2 ans
15. 1er échelon
16. 2 ans
17. Professeur de lycée professionnel agricole hors classe
18. 6e échelon
19. -
20. 5e échelon
21. 3 ans
22. 4e échelon
23. 2 ans 6 mois
24. 3e échelon
25. 2 ans 6 mois
26. 2e échelon
27. 2 ans
28. 1er échelon
29. 2 ans
30. Professeur de lycée professionnel agricole de classe normale
31. 11e échelon
32. -
33. 10e échelon
34. 4 ans
35. 9e échelon
36. 4ans
37. 8e échelon
38. 3 ans 6 mois
39. 7e échelon
40. 3 ans
41. 6e échelon
42. 3 ans
43. 5e échelon
44. 2 ans 6 mois
45. 4e échelon
46. 2 ans
47. 3e échelon
48. 2 ans
49. 2e échelon
50. 1 an
51. 1er échelon
52. 1 an
53. « Le ministre chargé de l'agriculture prononce, pour chaque année scolaire, les promotions prévues par le présent article. « II.-L'ancienneté détenue dans le 6e échelon et le 8e échelon de la classe normale peut être bonifiée d'un an. « Pour chaque année scolaire, le ministre établit, d'une part, la liste des professeurs de lycée professionnel agricole qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des professeurs de lycée professionnel agricole qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois. « Le ministre attribue les bonifications d'ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétente à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur chacune de ces deux listes. « III.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les professeurs de lycée professionnel agricole inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins trois ans d'ancienneté au 4e échelon de leur grade. « Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour les professeurs de lycée professionnel agricole. « Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement, par le ministre chargé de l'agriculture. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 : art. 18