Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2017-1031 du 10 mai 2017
RattachementSection 1 : Dispositions permanentes
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 90-90 DU 24 JANVIER 1990 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS DE LYCÉE PROFESSIONNEL AGRICOLE
Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2017
Section 1 : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000034743536
Texte parentLEGITEXT000034743488
Référencearticle 37 du décret n°2017-1031 du 10 mai 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 21, il est inséré un article 21-1 rédigé ainsi qu'il suit :
2. « Art. 21.-Les professeurs de lycée professionnel agricole promus à la classe exceptionnelle sont classés par le ministre chargé de l'agriculture, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors classe.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18, pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
« Les professeurs de lycée professionnel agricole ayant atteint le 6e échelon de la hors classe conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieure dans la classe exceptionnelle. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 : art. 21-1
Aller plus loin
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