Décret n°2017-1031 du 10 mai 2017 · Article

Article 52

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1031 du 10 mai 2017
Rattachement
Section 1 : Dispositions permanentes
  1. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET NO 92-778 DU 3 AOÛT 1992 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS CERTIFIÉS DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE
  2. Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2017
  3. Section 1 : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000034743638
Texte parentLEGITEXT000034743488
Référencearticle 52 du décret n°2017-1031 du 10 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 30-1, il estcréé un chapitre IV ainsi rédigé :

2. « Chapitre IV « Appréciation de la valeur professionnelle

3. « Art. 30-2.-Les dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux professeurs certifiés de l'enseignement agricole.

4. « Section 1 « Professeurs certifiés de l'enseignement agricole affectés dans des établissements publics locaux ou nationaux d'enseignement agricole

5. « Art. 30-3.-Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, autorité académique dont relève le professeur certifié, évalue celui-ci, selon des modalités définies ci-après.

6. « Art. 30-4.-Le professeur certifié de l'enseignement agricole bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu au 31 août de l'année scolaire en cours : « 1° Pour le premier rendez-vous, le professeur certifié de l'enseignement agricole est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ; « 2° Pour le deuxième rendez-vous, le professeur certifié de l'enseignement agricole justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois ; « 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur certifié de l'enseignement agricole est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale. « Le rendez-vous de carrière comprend une inspection, un entretien avec l'inspecteur de l'enseignement agricole qui a conduit l'inspection et un entretien avec le chef de l'établissement dans lequel il est affecté. « Par dérogation au précédent alinéa, le rendez-vous de carrière des professeurs certifiés de l'enseignement agricole détachés dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles est réalisé selon les modalités définies à l'article 22-1 du décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

7. « Art. 30-5.-Pour les professeurs certifiés de l'enseignement agricole mentionnés à l'article précédent, le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. « L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par l'autorité académique.

8. « Art. 30-6.-Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

9. « Art. 30-7.-Le professeur certifié peut saisir le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de quarante-cinq jours francs suivant sa notification. « Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dispose d'un délai de quinze jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision. « La commission administrative paritaire compétente peut, sur demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de trente jours francs suivant la réponse de l'autorité académique dans le cadre du recours. « L'autorité académique notifie au professeur certifié de l'enseignement agricole, l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.

10. « Section 2 « Autres professeurs certifiés de l'enseignement agricole

11. « Art. 31-1.-Le chef du service d'affectation évalue les professeurs certifiés de l'enseignement agricole non affectés en établissements publics locaux ou nationaux d'enseignement agricole, selon des modalités définies ci-après.

12. « Art. 31-2.-Le professeur certifié de l'enseignement agricole bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l'année scolaire en cours : « 1° Pour le premier rendez-vous, le professeur certifié est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ; « 2° Pour le deuxième rendez-vous, le professeur certifié justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois ; « 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur certifié est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale. « Pour les professeurs certifiés exerçant une fonction d'enseignement, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec l'autorité auprès de laquelle l'enseignant exerce ses fonctions. « Pour les professeurs certifiés de l'enseignement agricole n'exerçant pas une fonction d'enseignement, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec leur supérieur hiérarchique direct.

13. « Art. 31-3.-Pour les professeurs certifiés de l'enseignement agricole mentionnés à l'article précédent, le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. « L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le chef du service d'affectation.

14. « Art. 31-4.-Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

15. « Art. 31-5.-Le professeur certifié peut saisir le chef du service d'affectation d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de quarante-cinq jours francs suivant sa notification. « Le chef de service dispose d'un délai de quinze jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision. « La commission administrative paritaire compétente peut, sur demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au chef du service d'affectation la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de trente jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours. « Le chef du service d'affectation notifie au professeur certifié, l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle. »

16. « Art. 31-6.-I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole est fixée, sous réserve des dispositions du II du présent article, ainsi qu'il suit : «

17. GRADES

18. ÉCHELONS

19. DURÉE

20. Certifié de classe exceptionnelle

21. Spécial

22. ―

23. 4e échelon

24. ―

25. 3e échelon

26. 2 ans 6 mois

27. 2e échelon

28. 2 ans

29. 1er échelon

30. 2 ans

31. Certifié hors classe

32. 6e échelon

33. -

34. 5e échelon

35. 3 ans

36. 4e échelon

37. 2 ans 6 mois

38. 3e échelon

39. 2 ans 6 mois

40. 2e échelon

41. 2 ans

42. 1er échelon

43. 2 ans

44. Certifié classe normale

45. 11e échelon

46. ―

47. 10e échelon

48. 4 ans

49. 9e échelon

50. 4 ans

51. 8e échelon

52. 3 ans 6 mois

53. 7e échelon

54. 3 ans

55. 6e échelon

56. 3 ans

57. 5e échelon

58. 2 ans 6 mois

59. 4e échelon

60. 2 ans

61. 3e échelon

62. 2 ans

63. 2e échelon

64. 1 an

65. 1er échelon

66. 1 an

67. « Le ministre chargé de l'agriculture prononce, pour chaque année scolaire, les promotions prévues par le présent article. « II.-L'ancienneté détenue dans le 6e échelon et dans le 8e échelon de la classe normale peut être bonifiée d'un an. « Pour chaque année scolaire, le ministre établit, d'une part, la liste des professeurs certifiés de l'enseignement agricole qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois. « Il attribue les bonifications d'ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétente à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur chacune de ces deux listes. « III.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de professeur certifié de classe exceptionnelle, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les professeurs certifiés de l'enseignement agricole inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins trois ans d'ancienneté au 4e échelon de leur grade. « Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire compétente. « Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le ministre chargé de l'agriculture. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n° 92-778 du 3 août 1992 : art. 30-2, art. 30-3, art. 30-4, art. 30-5, art. 30-6, art. 30-7, art. 31-1, art. 31-2, art. 31-3, art. 31-4, art. 31-5, art. 31-6
    Divisions : CHAPITRE IV : Appréciation de la valeur professionnelle ; Section 1 : Professeurs certifiés de l'enseignement agricole affectés dans des établissements publics locaux ou nationaux d'enseignement agricole ; Section 2 : Autres professeurs certifiés de l'enseignement agricole

Aller plus loin

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