Décret n°2017-1031 du 10 mai 2017 · Article

Article 55

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1031 du 10 mai 2017
Rattachement
Section 1 : Dispositions permanentes
  1. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET NO 92-778 DU 3 AOÛT 1992 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS CERTIFIÉS DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE
  2. Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2017
  3. Section 1 : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000034743642
Texte parentLEGITEXT000034743488
Référencearticle 55 du décret n°2017-1031 du 10 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 34 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 34.-Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole promus à la hors classe sont classés par le ministre chargé de l'agriculture, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.

3. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 32 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

4. « Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents situés au 9e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans dans leur échelon d'origine.

5. « Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors classe.

6. « Toutefois, les professeurs certifiés de l'enseignement agricole rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé et ayant atteint le 10e ou le 11e échelon sont classés respectivement au 4e ou au 5e échelon de la hors classe. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors classe. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 92-778 du 3 août 1992 : art. 34

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034743642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.