Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET NO 92-778 DU 3 AOÛT 1992 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS CERTIFIÉS DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE
Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2017
Section 2 : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000034743558
Texte parentLEGITEXT000034743488
Référencearticle 59 du décret n°2017-1031 du 10 mai 2017 (version du 12 mai 2017)Légifrance →
1. Jusqu'à l'année scolaire 2019-2020 incluse, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 32 du 3 août 1992 précité est établie en fonction des notes et appréciations mentionnées à l'article 30-1 du même décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
2. Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs certifiés de l'enseignement agricole de classe normale qui ont au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou sont classés au 10e ou 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées à l'article 30-1 du même décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
3. La commission administrative paritaire du corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole est compétente, jusqu'à expiration du mandat de ses membres, pour l'examen des questions concernant les professeurs certifiés de classe exceptionnelle.
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