Décret n°2017-1009 du 10 mai 2017 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1009 du 10 mai 2017
Rattachement
Section 1 : Dispositions permanentes
  1. Titre IV : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 99-669 DU 2 AOUT 1999 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS TECHNIQUES DES SERVICES DECONCENTRES DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
  2. Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017
  3. Section 1 : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000034748486
Texte parentLEGITEXT000034748357
Référencearticle 23 du décret n°2017-1009 du 10 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 10 est remplacé par lesdispositions suivantes :

2. « Art. 10.-Lors de leur nomination, les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire sont classés au 1er échelon du grade de directeur technique de 2e classe, sous réserve de l'application des dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an. « Les membres du corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°99-669 du 2 août 1999 : art. 10

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034748486, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.