Article 1 LEGIARTI000034748460
A modifié :
- Décret n°2010-1640 du 23 décembre 2010 : art. 2
Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.
Publics concernés : personnels placés sous statut spécial des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, à l'exception des directeurs des services pénitentiaires et des emplois de directeurs fonctionnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Il s'agit des membres des corps de directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation, de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, de chefs de services d'insertion et de probation, de directeurs techniques, de techniciens, d'adjoints techniques, des membres du corps de commandement et du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire. Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique à ces personnels et dispositions transitoires permettant la nomination dans les emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires des 1er et 2e groupes Entrée en vigueur : les dispositions des titres Ier, II et III et les dispositions du chapitre Ier des titres IV et V entrent en vigueur le 1er janvier 2017 . Les dispositions du chapitre II du titre V entrent en vigueur le 1er janvier 2018.Les dispositions du chapitre II du titre IV entrent en vigueur le 1er janvier 2019 . Les dispositions du chapitre III du titre IV entrent en vigueur le 1er janvier 2020 . Notice : le décret procède à la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique aux membres des corps de directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation, aux conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, aux chefs de services d'insertion et de probation, aux directeurs techniques, aux techniciens, aux adjoints techniques, et aux membres du corps de commandement et du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire. En outre, s'agissant des directeurs fonctionnels des services pénitentiaires, le décret autorise le détachement dans un emploi fonctionnel du 1er ou du 2e groupe des agents ayant été détachés, avant l'entrée en vigueur du décret n° 2017-99 du 27 janvier 2017 relatif au statut d'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires, dans un ou plusieurs emplois de directeur interrégional ou de directeur fonctionnel régis par le décret n° 2007-931 du 15 mai 2007 relatif aux statuts d'emplois de directeur interrégional et de directeur fonctionnel des services pénitentiaires. Références : le présent décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 modifié relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 99-669 du 2 août 1999 modifié portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 modifié portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 modifié portant statut particulier des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ;
Vu le décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 modifié portant statut particulier des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation ;
Vu le décret n° 2017-99 du 27 janvier 2017 relatif au statut d'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la justice en date du10 avril 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
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1. Au 1er janvier 2017, les agents appartenant au corps régi par le décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 susvisé sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée dans la limite de la durée d'échelon d'accueil |
|---|---|---|
Directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe | Directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe | |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale | Directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale | |
12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | ancienneté acquise |
1. Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
1. Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre V du décret du n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 précité, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 10.
2. Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
3. Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale promus, au titre du présent article, au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe qui n'ont pas atteint le 5e échelon du grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe, sans ancienneté d'échelon conservée.
1. Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle est établi, au titre de l'année 2017, à compter du premier janvier 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe qui remplissent les conditions prévues à l'article 15-1 du décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
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1. Au 1er janvier 2017, les agents appartenant au corps régi par le décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 susvisé sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE, ÉCHELONS | GRADE D'INTÉGRATION, ÉCHELONS | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
|---|---|---|
Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe | Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe | |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale | Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale | |
12e échelon | 12e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon à partir d'un an | 9e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
9e échelon moins d'un an | 8e échelon | 2 fois Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1. Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans le grade de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre V du décret du n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 précité, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 19.
2. Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui, au 1er janvier 2017, détiennent le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
3. Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale promus, au titre du présent article, au grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe qui n'ont pas atteint le 6e échelon du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe, sans ancienneté d'échelon conservée.
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A abrogé :
1. Les agents appartenant au corps des directeurs techniques régis par le chapitre Ier du titre Ier du décret du 2 août 1999 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
|---|---|---|
Directeur technique de 1re classe | ||
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
Directeur technique de 2e classe | ||
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1. Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans le grade de directeur technique de 1ère classe postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 2 août 1999 précité, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 48.
2. Les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade de directeur technique de 2e classe et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
1. Les personnels techniques de l'administration pénitentiaire conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
1. Les agents appartenant au corps des techniciens de l'administration pénitentiaire régis par le chapitre II du titre 1er du décret 2 août 1999 précité ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
|---|---|---|
Technicien | ||
11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 10e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 2 fois l'ancienneté acquise |
1. Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de technicien de 1re classe est établi au titre de l'année 2017, à compter du 1er janvier 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement, les techniciens de 2e classe qui remplissent les conditions posées à l'article 32-1 du décret du 2 août 1999 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
1. Les agents appartenant au corps des techniciens de l'administration pénitentiaire régi par le chapitre II du titre 1er du décret du 2 août 1999 précité ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
|---|---|---|
Technicien | ||
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A créé :
A modifié :
A abrogé :
1. Les agents appartenant l'échelon exceptionnel et au 13e échelon du grade de surveillant et surveillant principal du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par le décret du 14 avril 2006 susvisé et les agents détachés dans ce corps à ces échelons, sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SURVEILLANT ET SURVEILLANT PRINCIPAL | SURVEILLANT ET SURVEILLANT PRINCIPAL | |
|---|---|---|
Echelon exceptionnel | 13e échelon | Ancienneté acquise |
13e échelon | 13e échelon | Sans ancienneté |
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A créé :
A modifié :
A modifié :
1. Au 1er janvier 2018, les agents appartenant aux corps du personnel de surveillance régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret et les agents détachés dans ces corps y sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée dans la limite de la durée d'échelon |
|---|---|---|
Corps de commandement | ||
Emploi fonctionnel de commandant pénitentiaire | Emploi fonctionnel de commandant pénitentiaire | |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Commandant pénitentiaire | Commandant pénitentiaire | |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Capitaine pénitentiaire | Capitaine pénitentiaire | |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Lieutenant pénitentiaire | Lieutenant pénitentiaire | |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Echelon Elève | Echelon Elève | Ancienneté acquise |
Corps d'encadrement et d'application | ||
Major pénitentiaire | Major pénitentiaire | |
Exceptionnel | Exceptionnel | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Premier surveillant | Premier surveillant | |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Surveillant brigadier | Surveillant brigadier | |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Surveillant et surveillant principal | Surveillant et surveillant principal | |
13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 11e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
11e échelon | 10e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Echelon Stagiaire | Echelon Stagiaire | Ancienneté acquise |
Echelon Elève | Echelon Elève | Ancienneté acquise |
1. Au 1er janvier 2019, les agents appartenant aux corps du personnel de surveillance régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret et les agents détachés dans ces corps y sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
| SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée dans la limite de la durée d'échelon |
|---|---|---|
| Corps de commandement | ||
| Emploi fonctionnel de commandant pénitentiaire | Emploi fonctionnel de commandant pénitentiaire | |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| Commandant pénitentiaire | Commandant pénitentiaire | |
| 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| Capitaine pénitentiaire | Capitaine pénitentiaire | |
| 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 5e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| Lieutenant pénitentiaire | Lieutenant pénitentiaire | |
| 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 6e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
| 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| Echelon Elève | Echelon Elève | Ancienneté acquise |
| Corps d'encadrement et d'application | ||
| Major pénitentiaire | Major pénitentiaire | |
| Exceptionnel | Exceptionnel | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| Premier surveillant | Premier surveillant | |
| 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| Surveillant brigadier | Surveillant brigadier | |
| 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 5e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| Surveillant et surveillant principal | Surveillant et surveillant principal | |
| 13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
| 12e échelon | 11e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
| 11e échelon | 10e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
| 10e échelon | 9e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
| 9e échelon | 8e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
| 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| Echelon Stagiaire | Echelon Stagiaire | Ancienneté acquise |
| Echelon Elève | Echelon Elève | Ancienneté acquise |
1. Les surveillants et surveillants principaux inscrits au tableau d'avancement au grade de surveillant brigadier, établi au titre de l'année 2018, sont promus en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever jusqu'à la date de leur promotion des dispositions de l'article 19 du décret du 14 avril 2006 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 73.
2. Les surveillants et surveillants principaux reclassés en application de l'article 73, qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade de surveillant brigadier au plus tard au titre de l'année 2019, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
1. Les surveillants et surveillants principaux inscrits au tableau d'avancement au grade de surveillant brigadier, établi au titre de l'année 2019, sont promus en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever jusqu'à la date de leur promotion des dispositions de l'article 19 du décret du 14 avril 2006 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 73.
2. Les surveillants et surveillants principaux reclassés en application de l'article 73, qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade de surveillant brigadier au plus tard au titre de l'année 2020, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
A modifié :
1. Les dispositions des titres Ier, II et III et les dispositions du chapitre Ier des titres IV et V entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
2. Les dispositions du chapitre II du titre V entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
3. Les dispositions du chapitre II du titre IV entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
4. Les dispositions du chapitre III du titre IV entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
1. Le ministre de l'économie et des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 mai 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 mai 2017).