Décret n°2017-1009 du 10 mai 2017 · Article

Article 70

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1009 du 10 mai 2017
Rattachement
Section 1 : Dispositions permanentes
  1. Titre V : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 2006-441 DU 14 AVRIL 2006 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
  2. Chapitre II : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2018
  3. Chapitre II : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2019
  4. Section 1 : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000034748546
Texte parentLEGITEXT000034748357
Référencearticle 70 du décret n°2017-1009 du 10 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 19.-Les surveillants et surveillants principaux promus au grade de surveillant brigadier en application de l'article 13 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant : «

3. SITUATION DANS LE GRADE de surveillant et surveillant principal

4. SITUATION DANS LE GRADE de surveillant brigadier

5. Echelon

6. Echelon

7. Ancienneté conservée dans la limite de l'ancienneté d'échelon

8. 12e échelon

9. 5e échelon

10. Sans ancienneté

11. 11e échelon

12. 4e échelon

13. 4/5 de l'ancienneté acquise

14. 10e échelon

15. 4e échelon

16. Sans ancienneté

17. 9e échelon

18. 3e échelon

19. Sans ancienneté

20. 8e échelon

21. 3e échelon

22. Sans ancienneté

23. 7e échelon

24. 2e échelon

25. Ancienneté acquise

26. 6e échelon

27. 2e échelon

28. Sans ancienneté

29. 5e échelon

30. 2e échelon

31. Sans ancienneté

32. 4e échelon

33. 1er

34. Ancienneté acquise

35. « Les agents du 12e échelon reclassés dans le 5e échelon conservent l'indice brut qu'ils détenaient à titre personnel.

36. II.-Après l'article 19, sont insérés les articles 19-1 et 19-2 ainsi rédigés :

37. « Art. 19-1.-Les surveillants brigadiers promus au grade de premier surveillant en application de l'article 14 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant : «

38. SITUATION DANS LE GRADE de surveillant brigadier

39. SITUATION DANS LE GRADE de premier surveillant

40. Echelon

41. Echelon

42. Ancienneté conservée dans la limite de l'ancienneté d'échelon

43. 6e échelon

44. 5e échelon

45. Ancienneté acquise

46. 5e échelon

47. 4e échelon

48. 4/5 de l'ancienneté acquise

49. 4e échelon

50. 3e échelon

51. Ancienneté acquise

52. 3e échelon

53. 2e échelon

54. Ancienneté acquise

55. 2e échelon

56. 1e échelon

57. 3/2 de l'ancienneté acquise

58. 1er échelon

59. 1er échelon

60. Sans ancienneté

61. « Art. 19-2.-Les premiers surveillants promus au grade de major en application de l'article 16 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant : «

62. SITUATION DANS LE GRADE de premier surveillant

63. SITUATION DANS LE GRADE de surveillant major

64. Echelon

65. Echelon

66. Ancienneté conservée dans la limite de l'ancienneté d'échelon

67. 6e échelon

68. 3e échelon

69. Ancienneté acquise

70. 5e échelon

71. 2e échelon

72. Ancienneté acquise

73. 4e échelon

74. 1er échelon

75. Ancienneté acquise

76. 3e échelon

77. 1er échelon

78. Sans ancienneté

79. 2e échelon

80. 1er échelon

81. Sans ancienneté

82. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 : art. 19

A créé :

  • Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 : art. 19-1, art. 19-2

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034748546, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.