Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2017-1009 du 10 mai 2017
RattachementSection 1 : Dispositions permanentes
Titre IV : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 99-669 DU 2 AOUT 1999 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS TECHNIQUES DES SERVICES DECONCENTRES DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017
Section 1 : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000034748406
Texte parentLEGITEXT000034748357
Référencearticle 35 du décret n°2017-1009 du 10 mai 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 29.-Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps des techniciens régi par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°99-669 du 2 août 1999 : art. 29
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