Décret n°2017-1009 du 10 mai 2017 · Article

Article 36

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1009 du 10 mai 2017
Rattachement
Section 1 : Dispositions permanentes
  1. Titre IV : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 99-669 DU 2 AOUT 1999 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS TECHNIQUES DES SERVICES DECONCENTRES DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
  2. Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017
  3. Section 1 : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000034748500
Texte parentLEGITEXT000034748357
Référencearticle 36 du décret n°2017-1009 du 10 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 29, sont insérés les articles 29-1 et 29-2 ainsi rédigés :

2. « Art. 29-1.-Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-7, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du même code, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée. »

3. « Art. 29-2.-Lors de sa nomination dans le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire, une même personne ne peut bénéficier, de l'application de plus d'une des dispositions des articles 26-1 à 29-1. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles. « Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent, sont classées, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation. « Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°99-669 du 2 août 1999 : art. 29-1, art. 29-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034748500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.