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Décret n° 2017-1009 du 10 mai 2017 modifiant les statuts particuliers de divers corps de l'administration pénitentiaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 mai 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 mai 2017
NatureDécret
Signé le10 mai 2017
Publié le11 mai 2017
PublicationJORF n°0110 du 11 mai 2017
AutoritéMinistère de la justice
NORJUST1708104D
IdentifiantJORFTEXT000034677629
RéférenceDécret n° 2017-1009 du 10 mai 2017 modifiant les statuts particuliers de divers corps de l'administration pénitentiaire, JO du 11 mai 2017, NOR JUST1708104DLégifrance →

Publics concernés : personnels placés sous statut spécial des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, à l'exception des directeurs des services pénitentiaires et des emplois de directeurs fonctionnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Il s'agit des membres des corps de directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation, de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, de chefs de services d'insertion et de probation, de directeurs techniques, de techniciens, d'adjoints techniques, des membres du corps de commandement et du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire. Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique à ces personnels et dispositions transitoires permettant la nomination dans les emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires des 1er et 2e groupes Entrée en vigueur : les dispositions des titres Ier, II et III et les dispositions du chapitre Ier des titres IV et V entrent en vigueur le 1er janvier 2017 . Les dispositions du chapitre II du titre V entrent en vigueur le 1er janvier 2018.Les dispositions du chapitre II du titre IV entrent en vigueur le 1er janvier 2019 . Les dispositions du chapitre III du titre IV entrent en vigueur le 1er janvier 2020 . Notice : le décret procède à la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique aux membres des corps de directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation, aux conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, aux chefs de services d'insertion et de probation, aux directeurs techniques, aux techniciens, aux adjoints techniques, et aux membres du corps de commandement et du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire. En outre, s'agissant des directeurs fonctionnels des services pénitentiaires, le décret autorise le détachement dans un emploi fonctionnel du 1er ou du 2e groupe des agents ayant été détachés, avant l'entrée en vigueur du décret n° 2017-99 du 27 janvier 2017 relatif au statut d'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires, dans un ou plusieurs emplois de directeur interrégional ou de directeur fonctionnel régis par le décret n° 2007-931 du 15 mai 2007 relatif aux statuts d'emplois de directeur interrégional et de directeur fonctionnel des services pénitentiaires. Références : le présent décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de la défense ;

Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 modifié relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 99-669 du 2 août 1999 modifié portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 modifié portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 modifié portant statut particulier des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ;

Vu le décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 modifié portant statut particulier des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation ;

Vu le décret n° 2017-99 du 27 janvier 2017 relatif au statut d'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires ;

Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la justice en date du10 avril 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2010-1640 DU 23 DÉCEMBRE 2010 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS PENITENTIAIRES D'INSERTION ET DE PROBATION

Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017

Article 1 JORFARTI000034677678

L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation comprend trois grades :

« 1° Un grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle qui comporte six échelons et un échelon spécial ;

« 2° Un grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe qui comporte neuf échelons ;

« 3° Un grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale qui comporte onze échelons et un échelon d'élève.

« Le grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité. »

Article 2 JORFARTI000034677680

L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8.-Pendant l'année de stage, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation ont la qualité d'élève. Ils sont rémunérés à l'échelon d'élève.

« Les directeurs élèves qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant l'année de stage.

« Pendant la durée de leur scolarité, les élèves qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent choisir que leur rémunération soit fixée par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou par référence à l'indice brut d'élève.

« Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale, en application de l'article 11.

« Les fonctionnaires recrutés en application du 2° de l'article 5 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies à l'article 11. »

Article 3 JORFARTI000034677682

L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11.-Le classement lors de la titularisation dans le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé. « Les membres du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation qui ont été recrutés en application du a du 1° du I de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »

Article 4 JORFARTI000034677684

L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation est fixée ainsi qu'il suit : «


GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle

échelon spécial

-

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe

9e échelon

-

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois

échelon Elève

1 an

».

Article 5 JORFARTI000034677686

Au deuxième alinéa de l'article 13, les mots : « comptent au moins un an d'ancienneté dans » sont remplacés par les mots : « ont atteint ».

Article 6 JORFARTI000034677688

L'article 14 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, après les mots : « tableau annuel d'avancement, » sont ajoutés les mots : « après avis de la commission administrative paritaire » ;

2° Au 1°, les mots : « d'au moins un an d'ancienneté dans le 9e échelon » sont remplacés par les mots : « d'avoir atteint le 8e échelon ».

Article 7 JORFARTI000034677691

L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15.-Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale nommés au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe en application des articles 13 et 14 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «


SITUATION DANS LE GRADE
de directeur pénitentiaire d'insertion
et de probation de classe normale

SITUATION DANS LE GRADE
de directeur pénitentiaire d'insertion
et de probation hors classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

».

Article 8 JORFARTI000034677693

Après l'article 15, sont insérés les articles 15-1 à 15-4 ainsi rédigés :

« Art. 15-1.-Peuvent être promus au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de la justice, après avis de la commission paritaire, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade.

« Les intéressés doivent en outre justifier :

« 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement.

« Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre de la justice, pris en compte pour le calcul des six années requises ;

« 2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

« Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.

« La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la justice. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraites peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.

« Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par le ministre de la justice en application de l'article 15-3, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle mentionné au premier alinéa, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et justifiant de trois ans d'ancienneté au 9e échelon de leur grade.

« Art. 15-2.-I.-Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe nommés au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle en application de l'article 15-1 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

«


SITUATION DANS LE GRADE
de directeur pénitentiaire d'insertion
et de probation hors classe

SITUATION DANS LE GRADE
de directeur pénitentiaire d'insertion
et de probation de classe exceptionnelle

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon

9e échelon
A partir de 3 ans d'ancienneté

6e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

9e échelon
Avant 3 ans d'ancienneté

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

« II.-Par dérogation au I, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 15-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur précédent emploi.

« Les agents nommés directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

« Les agents classés en application des alinéas précédents à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle.

« Art. 15-3.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe remplissant les conditions d'avancement.

« Le nombre de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.

« Art. 15-4.-L'accès à l'échelon spécial du grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par le ministre de la justice après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur ce tableau les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe exceptionnelle justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

« Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

« Le nombre de directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe exceptionnelle relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du grade de directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe exceptionnelle. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre de la justice. »

Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 9 JORFARTI000034677697

Au 1er janvier 2017, les agents appartenant au corps régi par le décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 susvisé sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée
d'échelon d'accueil

Directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe

Directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale

Directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

ancienneté acquise

Article 10 JORFARTI000034677699

Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 11 JORFARTI000034677700

Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre V du décret du n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 précité, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 10.

Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.

Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale promus, au titre du présent article, au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe qui n'ont pas atteint le 5e échelon du grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe, sans ancienneté d'échelon conservée.

Article 12 JORFARTI000034677701

Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle est établi, au titre de l'année 2017, à compter du premier janvier 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe qui remplissent les conditions prévues à l'article 15-1 du décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 2010-1639 DU 23 DECEMBRE 2010 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CONSEILLERS PENITENTIAIRES D'INSERTION ET DE PROBATION

Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017

Article 13 JORFARTI000034677704

A l'article 2, les mots : « huit échelons » sont remplacés par les mots : « neuf échelons ».

Article 14 JORFARTI000034677706

Le deuxième alinéa de l'article 9 est remplacé par les deux alinéas suivants :

« La rémunération des élèves et stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire est fixée, selon leur choix, soit par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine soit par référence à l'indice brut d'élève.

« Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, en application de l'article 11. »

Article 15 JORFARTI000034677708

L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11.-Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation titularisés sont classés au 1er échelon de leur grade avec une ancienneté conservée d'un an, sous réserve des dispositions de l'article 12. »

Article 16 JORFARTI000034677710

Le tableau figurant à l'article 13 est remplacé par le tableau suivant : «


GRADES, CLASSES, ECHELONS

DURÉE

Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe

9e échelon

-

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale

12e échelon

-

11e échelon

4 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Elève

1 an

».

Article 17 JORFARTI000034677712

L'article 14 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au 1°, les mots : « comptent au moins un an d'ancienneté dans » sont remplacés par les mots : « ont atteint » ;

2° Au 2°, les mots : « sont parvenus » sont remplacés par les mots : « comptent au moins un an ».

Article 18 JORFARTI000034677715

L'article 15 est remplacé parles dispositions suivantes :

« Art. 15.-Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale nommés au grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «


SITUATION
dans le grade de conseiller pénitentiaire
d'insertion et de probation de classe normale

SITUATION
dans le grade de conseiller pénitentiaire
d'insertion et de probation hors classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

10e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 19 JORFARTI000034677717

Au 1er janvier 2017, les agents appartenant au corps régi par le décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 susvisé sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :


GRADE D'ORIGINE, ÉCHELONS

GRADE D'INTÉGRATION, ÉCHELONS

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe

Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale

Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale

12e échelon

12e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon à partir d'un an

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

9e échelon moins d'un an

8e échelon

2 fois Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 20 JORFARTI000034677719

Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans le grade de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre V du décret du n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 précité, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 19.

Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui, au 1er janvier 2017, détiennent le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.

Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale promus, au titre du présent article, au grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe qui n'ont pas atteint le 6e échelon du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe, sans ancienneté d'échelon conservée.

Titre III : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 93-1114 DU 21 SEPTEMBRE 1993 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL D'INSERTION ET DE PROBATION DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

Article 21 JORFARTI000034677663

L'article 34 est remplacé par lesdispositions suivantes :

« Art. 34.-I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de chef des services d'insertion et de probation est fixée comme suit : «


ÉCHELONS

DURÉE

9e échelon

-

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

« II.-Les chefs de services d'insertion et de probation conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon. »

Titre IV : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 99-669 DU 2 AOUT 1999 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS TECHNIQUES DES SERVICES DECONCENTRES DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017

Section 1 : Dispositions permanentes

Article 22 JORFARTI000034677732

A l'article 8, les mots : « parmi les techniciens de l'administration pénitentiaire ayant atteint le 7e échelon de leur grade » sont remplacés par les mots : « parmi les membres du corps de techniciens de l'administration pénitentiaire comptant 12 ans de services effectifs dans leur corps ».

Article 23 JORFARTI000034677734

L'article 10 est remplacé par lesdispositions suivantes :

« Art. 10.-Lors de leur nomination, les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire sont classés au 1er échelon du grade de directeur technique de 2e classe, sous réserve de l'application des dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an. « Les membres du corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois ».

Article 24 JORFARTI000034677736

L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes : « La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire est fixée ainsi qu'il suit : «


GRADES, ÉCHELONS

DURÉE

Directeur technique de 1re classe

8e échelon

-

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Directeur technique de 2e classe

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois

Article 25 JORFARTI000034677737

A l'article 18, les mots : « au moins sept ans de services effectifs dans ce corps et comptant au moins deux ans d'ancienneté au 5e échelon de ce grade » sont remplacés par les mots : « au moins six ans dans un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins deux ans d'ancienneté au 4e échelon ».

Article 26 JORFARTI000034677739

Le tableau de l'article 19 est remplacé par le tableau suivant : «


SITUATION DANS LE GRADE
de directeur technique de 2e classe

SITUATION DANS LE GRADE
de directeurtechnique de 1re classe

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

10e échelon

Ancienneté supérieure ou égale à 4 ans

7e échelon

Sans ancienneté

Ancienneté inférieure à 4 ans

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

».

Article 27 JORFARTI000034677741

L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des directeurs techniques sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. « Les fonctionnaires détachés peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans le corps des directeurs techniques. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps. « Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des directeurs techniques. « Peuvent également être détachés dans le corps des directeurs techniques, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions. »

Article 28 JORFARTI000034677743

L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23.-Le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire comprend deux grades : 1° Le grade de technicien de 1re classe divisé en sept échelons et un échelon spécial ; 2° Le grade de technicien de 2e classe divisé en onze échelons. »

Article 29 JORFARTI000034677745

L'article 24 est ainsi modifié :

1° Au 1° du A, les mots : « âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du B, les mots : « âgés de quarante ans au moins » sont remplacés par les mots : « justifiant d'au moins neuf années de services publics ».

Article 30 JORFARTI000034677748

Le troisième alinéa de l'article 25 est supprimé.

Article 31 JORFARTI000034677750

L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 26.-Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 24 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions des articles 26-1 à 31.

Article 32 JORFARTI000034677752

Après l'article 26, il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé :

« Art. 26-1.-Les personnes qui, avant leur nomination dans le corps des techniciens régi par le présent décret, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 32, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans. « Les professions prises en compte sont celles mentionnées à l'arrêté prévu à l'article 15 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. »

Article 33 JORFARTI000034677756

L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 27.-Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade de technicien à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 32 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon. »

Article 34 JORFARTI000034677758

L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 28.-Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade de technicien à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 32 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 32 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon. »

Article 35 JORFARTI000034677760

L'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 29.-Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps des techniciens régi par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. »

Article 36 JORFARTI000034677762

Après l'article 29, sont insérés les articles 29-1 et 29-2 ainsi rédigés :

« Art. 29-1.-Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-7, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du même code, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée. »

« Art. 29-2.-Lors de sa nomination dans le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire, une même personne ne peut bénéficier, de l'application de plus d'une des dispositions des articles 26-1 à 29-1. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles. « Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent, sont classées, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation. « Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables. »

Article 37 JORFARTI000034677768

L'article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 30.-Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps des techniciens régi par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française. « Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 29-2, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 27 à 29-1 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité. »

Article 38 JORFARTI000034677770

L'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 31.-I.-Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le corps des techniciens régi par le présent décret, la qualité de fonctionnaire civil et ont été classés en application de l'article 28, ou, le cas échéant, de l'article 29, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice brut au moins égal.

« Toutefois, l'indice brut ainsi maintenu ne peut excéder celui afférent au dernier échelon du corps des techniciens.

« II.-Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le corps de techniciens régi par le présent décret, la qualité d'agent contractuel de droit public, classés en application de l'article 29, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement inférieur à la rémunération dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien d'un pourcentage de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à un traitement au moins égal à ce montant. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.

« Le pourcentage mentionné au précédent alinéa et les éléments de la rémunération pris en compte sont fixés par l'arrêté prévu au II de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 précité.

« L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination.

« La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa du II correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité au cours des douze mois précédant sa nomination. »

Article 39 JORFARTI000034677772

L'article 32 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 32.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens de l'administration pénitentiaire est fixée ainsi qu'il suit : «


GRADES, ECHELONS

DURÉE

Technicien de 1re classe

Echelon spécial

-

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Technicien de 2e classe

11e échelon

-

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

».

Article 40 JORFARTI000034677774

Après l'article 32, sont insérés trois articles 32-1,32-2 et 32-3 ainsi rédigés :

« Art. 32-1.-Peuvent être promus au grade de technicien de 1re classe : « 1° Par la voie d'un examen professionnel, les techniciens de l'administration pénitentiaire ayant au moins atteint le 5e échelon du grade de technicien de 2e classe et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emploi de catégorie B ou de même niveau ; « 2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon du grade de technicien de 2e classe et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emploi de catégorie B ou de même niveau. « Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. « Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel prévu au 1°, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre de la justice. « La composition du jury est fixée par arrêté du ministre de la justice.

« Art. 32-2.-Les techniciens de l'administration pénitentiaire de 2e classe sont nommés au grade de technicien de 1re classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :


SITUATION DANS LE GRADE
de technicien de 2e classe

SITUATION DANS LE GRADE
de technicien de 1re classe

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

1re échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1re échelon

Sans ancienneté

« Art. 32-3.-L'accès à l'échelon spécial du grade de technicien de 1re classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par le ministre de la Justice après avis de la commission administrative paritaire. « Peuvent être inscrits sur ce tableau les techniciens de 1re classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade. « Le nombre de techniciens relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des techniciens de 1re classe placés au 7e échelon. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre de la justice. »

Article 41 JORFARTI000034677777

Au deuxième alinéa de l'article 33,le mot : « traitement » est remplacé par les mots : « indice brut », le mot : « moyenne » est supprimé et les mots : « un avantage inférieur à celui » sont remplacés par les mots : « une augmentation d'indice brut inférieure à celle ».

Article 42 JORFARTI000034677780

Le dernier alinéa de l'article 36est supprimé.

Article 43 JORFARTI000034677782

A l'article 37, les mots : « âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, » sont supprimés.

Article 44 JORFARTI000034677784

L'article 40 est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération des stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire est fixée, selon leur choix, soit par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine soit par référence à l'indice brut du 1er échelon d'adjoint technique de 2e classe. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe, en application du III du présent article. » ;

2° Au premier alinéa du III, les mots : « à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans » sont supprimés ;

3° Au deuxième alinéa du III, le mot : « indice » est remplacé par les mots : « indice brut » ;

4° Au troisième alinéa du III, le mot : « moyenne » est supprimé et les mots : « de traitement » sont remplacés par les mots : « d'indice brut ».

Article 45 JORFARTI000034677790

L'article 41 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 41.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps d'adjoint technique pour accéder à l'échelon supérieur est ainsi fixée : «


GRADE, ÉCHELONS

DURÉE

Adjoint technique de 1re classe

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Adjoint technique de 2e classe

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

».

Article 46 JORFARTI000034677792

L'article 42 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « services effectifs dans le corps » sont ajoutés les mots : « ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau » ;

2° Le mot : « indice » est remplacé par les mots : « indice brut » et les mots : « de traitement » sont remplacés par les mots : « d'indice brut » ;

3° Le mot « moyenne » est supprimé.

Article 47 JORFARTI000034677796

Les articles 21 et 39 sont abrogés.

Section 2 : Dispositions transitoires

Article 48 JORFARTI000034677798

Les agents appartenant au corps des directeurs techniques régis par le chapitre Ier du titre Ier du décret du 2 août 1999 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

Directeur technique de 1re classe

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté

Directeur technique de 2e classe

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 49 JORFARTI000034677800

Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans le grade de directeur technique de 1ère classe postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 2 août 1999 précité, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 48.

Les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade de directeur technique de 2e classe et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.

Article 50 JORFARTI000034677802

Les personnels techniques de l'administration pénitentiaire conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 51 JORFARTI000034677803

Les agents appartenant au corps des techniciens de l'administration pénitentiaire régis par le chapitre II du titre 1er du décret 2 août 1999 précité ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

Technicien

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

2 fois l'ancienneté acquise

Article 52 JORFARTI000034677805

Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de technicien de 1re classe est établi au titre de l'année 2017, à compter du 1er janvier 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement, les techniciens de 2e classe qui remplissent les conditions posées à l'article 32-1 du décret du 2 août 1999 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Chapitre II : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2019

Section 1 : Dispositions permanentes

Article 53 JORFARTI000034677808

A l'article 23, les mots : « onze échelons » sont remplacés par les mots : « dix échelons ».

Article 54 JORFARTI000034677810

L'article 32 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 32. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens de l'administration pénitentiaire est fixée ainsi qu'il suit : «


GRADES, ÉCHELONS

DURÉE

Technicien de 1ère classe

Echelon spécial

-

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Technicien de 2e classe

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

».

Article 55 JORFARTI000034677812

L'article 32-1 est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « le 5e échelon » sont remplacés par les mots : « le 4e échelon » ;

2° Au 2°, les mots : « dans le 6e échelon » sont remplacés par les mots : « dans le 5e échelon ».

Article 56 JORFARTI000034677815

L'article 32-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 32-2. - Les techniciens de l'administration pénitentiaire de 2e classe sont nommés au grade de technicien technique de 1re classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous : «


SITUATION DANS LE GRADE
de technicien de 2e classe

SITUATION DANS LE GRADE
de techniciens de 1re classe

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de l'ancienneté d'échelon

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

».

Section 2 : Dispositions transitoires

Article 57 JORFARTI000034677817

Les agents appartenant au corps des techniciens de l'administration pénitentiaire régi par le chapitre II du titre 1er du décret du 2 août 1999 précité ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

Technicien

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Chapitre III : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2020

Article 58 JORFARTI000034677724

A l'article 4, les mots : «huit échelons » sont remplacés par les mots : « neuf échelons ».

Article 59 JORFARTI000034677726

Le tableau de l'article 17 est remplacé par le tableau suivant : «


GRADES, ÉCHELONS

DUREE

Directeur technique de 1re classe

9e échelon

-

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Directeur technique de 2e classe

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois

».

Titre V : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 2006-441 DU 14 AVRIL 2006 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017

Section 1 : Dispositions permanentes

Article 60 JORFARTI000034677819

Au 1° de l'article 2, les mots : «, treize échelons et un échelon exceptionnel » sont remplacés par les mots : « et treize échelons ».

Article 61 JORFARTI000034677821

Le II de l'article 10 est ainsi modifié :

1° Les mots : « un traitement » sont remplacés par les mots : « un indice brut » ;

2° Le mot : « percevaient » est remplacé par le mot : « détenaient » ;

3° Les mots : « de traitement » sont remplacés par les mots : « d'indice brut » ;

4° Le mot : « indice » est remplacé par les mots : « indice brut ».

Article 62 JORFARTI000034677826

A l'article 19, le mot : « indice » est remplacé par les mots : « indice brut ».

Article 63 JORFARTI000034677828

L'article 32 est remplacé par les articles suivants :

« Art. 32.-Sous réserve des dispositions des articles 32-1 à 32-7, les lieutenants pénitentiaires titularisés sont classés au 2e échelon de leur grade.

« Art. 32-1.-Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade de lieutenant à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine. « Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi. « Cependant, les intéressés peuvent demander que la prise en compte des services publics qu'ils ont accomplis soit effectuée pour leur classement selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 26 ci-dessus.

« Art. 32-2.-Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade de lieutenant à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 33 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à l'échelon terminal.

« Art. 32-3.-Les personnes qui avaient auparavant la qualité d'agent public non titulaire, d'ancien fonctionnaire civil ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

« Art. 32-4.-Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-7, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du même code, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée.

« Art. 32-5.-Lors de sa nomination dans le corps de commandement régi par le présent décret, une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 32,32-1,32-2,32-3 et 32-4. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'une seule de ces dispositions. « Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent, sont classées, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation. « Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.

« Art. 32-6.-Les personnes qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une administration ou d'un organisme d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classées, lors de leur titularisation, en application des dispositions du titre II du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française. « Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 32-5, à bénéficier des dispositions prévues aux articles 32-1 à 32-4 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.

« Art. 32-7.-Les agents qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire civil et ont été classés en application des articles 32-1 ou 32-2, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice brut au moins égal. « Toutefois, l'indice brut ainsi maintenu ne peut excéder celui afférent au dernier échelon du corps de commandement. « Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le corps de commandement régi par le présent décret, la qualité d'agent contractuel de droit public, classés en application de l'article 32-3, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement inférieur à la rémunération dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien d'un pourcentage de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à un traitement au moins égal à ce montant. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés. « Le pourcentage mentionné au précédent alinéa et les éléments de la rémunération pris en compte sont fixés par l'arrêté du 29 juin 2007 fixant le pourcentage et les éléments de rémunération pris en compte pour le maintien partiel de la rémunération de certains agents non titulaires accédant à un corps relevant des décrets n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de catégorie B et n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. « L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination. « La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité au cours des douze mois précédant sa nomination. »

Article 64 JORFARTI000034677830

A l'article 37, le mot : «indice » est remplacé par les mots : « indice brut ».

Article 65 JORFARTI000034677832

L'article 12 est abrogé.

Section 2 : Dispositions transitoires

Article 66 JORFARTI000034677834

Les agents appartenant l'échelon exceptionnel et au 13e échelon du grade de surveillant et surveillant principal du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par le décret du 14 avril 2006 susvisé et les agents détachés dans ce corps à ces échelons, sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SURVEILLANT ET SURVEILLANT PRINCIPAL

SURVEILLANT ET SURVEILLANT PRINCIPAL

Echelon exceptionnel

13e échelon

Ancienneté acquise

13e échelon

13e échelon

Sans ancienneté

Chapitre II : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2018

Section 1 : Dispositions permanentes

Article 67 JORFARTI000034677836

Au 1° de l'article 2, les mots : « treize échelons » sont remplacés par les mots : « douze échelons ».

Article 68 JORFARTI000034677838

L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 pour accéder à l'échelon supérieur est ainsi fixée : «


GRADE, ECHELONS

DUREE

Major pénitentiaire

Exceptionnel

-

5e échelon

-

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Premier surveillant

6e échelon

-

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

3 ans

Surveillant brigadier

6e échelon

-

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Surveillant et surveillant principal

12e échelon

-

11e échelon

2 ans 6 mois

10e échelon

2 ans 6 mois

9e échelon

2 ans 6 mois

8e échelon

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Echelon Stagiaire

1 an

Echelon Elève

8 mois

».

Article 69 JORFARTI000034677840

Au 1° de l'article 13, les mots : « 5e échelon de leur grade » sont remplacés par les mots : « 4e échelon de leur grade ».

Article 70 JORFARTI000034677842

I.-L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19.-Les surveillants et surveillants principaux promus au grade de surveillant brigadier en application de l'article 13 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant : «


SITUATION DANS LE GRADE
de surveillant et surveillant principal

SITUATION DANS LE GRADE
de surveillant brigadier

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de l'ancienneté d'échelon

12e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

10e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er

Ancienneté acquise

« Les agents du 12e échelon reclassés dans le 5e échelon conservent l'indice brut qu'ils détenaient à titre personnel.

II.-Après l'article 19, sont insérés les articles 19-1 et 19-2 ainsi rédigés :

« Art. 19-1.-Les surveillants brigadiers promus au grade de premier surveillant en application de l'article 14 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant : «


SITUATION DANS LE GRADE
de surveillant brigadier

SITUATION DANS LE GRADE
de premier surveillant

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de l'ancienneté d'échelon

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

« Art. 19-2.-Les premiers surveillants promus au grade de major en application de l'article 16 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant : «


SITUATION DANS LE GRADE
de premier surveillant

SITUATION DANS LE GRADE
de surveillant major

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de l'ancienneté d'échelon

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

».

Article 71 JORFARTI000034677844

L'article 33 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 33.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 21 pour accéder à l'échelon supérieur est ainsi fixée : «


GRADE, ECHELONS

DUREE

Emploi fonctionnel de commandant pénitentiaire

2e échelon

-

1er échelon

2 ans

Commandant pénitentiaire

5e échelon

-

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Capitaine pénitentiaire

6e échelon

-

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Lieutenant pénitentiaire

8e échelon

-

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

échelon Elève

1 an

».

Article 72 JORFARTI000034677846

L'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 37. - I. - Les lieutenants promus au grade de capitaine en application de l'article 34 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant : «


SITUATION DANS LE GRADE DE LIEUTENANT

SITUATION DANS LE GRADE DE CAPITAINE

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de l'ancienneté d'échelon

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

« II. - Les capitaines promus au grade de commandant en application de l'article 35 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant : «


SITUATION DANS LE GRADE DE CAPITAINE

SITUATION DANS LE GRADE DE COMMANDANT

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée
dans la limite de l'ancienneté d'échelon

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

».

Section 2 : Dispositions transitoires

Article 73 JORFARTI000034677848

Au 1er janvier 2018, les agents appartenant aux corps du personnel de surveillance régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret et les agents détachés dans ces corps y sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon

Corps de commandement

Emploi fonctionnel de commandant pénitentiaire

Emploi fonctionnel de commandant pénitentiaire

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Commandant pénitentiaire

Commandant pénitentiaire

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Capitaine pénitentiaire

Capitaine pénitentiaire

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Lieutenant pénitentiaire

Lieutenant pénitentiaire

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Echelon Elève

Echelon Elève

Ancienneté acquise

Corps d'encadrement et d'application

Major pénitentiaire

Major pénitentiaire

Exceptionnel

Exceptionnel

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Premier surveillant

Premier surveillant

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Surveillant brigadier

Surveillant brigadier

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Surveillant et surveillant principal

Surveillant et surveillant principal

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Echelon Stagiaire

Echelon Stagiaire

Ancienneté acquise

Echelon Elève

Echelon Elève

Ancienneté acquise

Article 74 JORFARTI000034677850

Les surveillants et surveillants principaux inscrits au tableau d'avancement au grade de surveillant brigadier, établi au titre de l'année 2018, sont promus en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever jusqu'à la date de leur promotion des dispositions de l'article 19 du décret du 14 avril 2006 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 73.

Les surveillants et surveillants principaux reclassés en application de l'article 73, qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade de surveillant brigadier au plus tard au titre de l'année 2019, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.

Titre VI : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 2017-99 DU 27 JANVIER 2017 RELATIF AU STATUT D'EMPLOI DE DIRECTEUR FONCTIONNEL DES SERVICES PENITENTIAIRES

Article 75 JORFARTI000034677670

L'article 14 du décret du 27 janvier 2017 susvisé est complété par un III rédigé comme suit :

« III.-Les agents ayant été détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans un ou plusieurs emplois de directeur interrégional ou de directeur fonctionnel régis par le décret 2007-931 du 15 mai 2007 relatif aux statuts d'emplois de directeur interrégional et de directeur fonctionnel des services pénitentiaires, peuvent être détachés dans un emploi fonctionnel du 1er ou du 2e groupe, régi par le présent décret. »

Titre VII : DISPOSITIONS FINALES

Article 76 JORFARTI000034677672

Les dispositions des titres Ier, II et III et les dispositions du chapitre Ier des titres IV et V entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Les dispositions du chapitre II du titre V entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Les dispositions du chapitre II du titre IV entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Les dispositions du chapitre III du titre IV entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 77 JORFARTI000034677677

Le ministre de l'économie et des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert

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Code de la recherche (V)
Code de la défense. (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000034677629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).