Article 1 JORFARTI000041897299
Dans l'intitulé et à l'article 1er du décret du 2 août 1999 susvisé, les mots : « des services déconcentrés » sont supprimés.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 mai 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : directeurs techniques, techniciens et adjoints techniques de l'administration pénitentiaire. Objet : modification de la structuration de la filière technique de l'administration pénitentiaire et mise en œuvre de dispositifs transitoires de recrutement des agents entre les corps de cette filière. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française, à l'exception des dispositions du chapitre II du titre Ier qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021 . Notice : le décret modifie les statuts particuliers des corps de directeurs techniques, techniciens et adjoints techniques de l'administration pénitentiaire. Il modifie notamment les missions et des conditions de recrutement des directeurs techniques et techniciens de l'administration pénitentiaire et crée un troisième grade dans le corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire, dénommé directeur technique de classe exceptionnelle. Le texte met également en œuvre, sur trois ans, des modalités exceptionnelles de recrutement permettant la requalification d'agents du corps des techniciens dans celui des directeurs techniques et d'agents du corps des adjoints techniques dans celui des techniciens. Références : le décret ainsi que le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 99-669 du 2 août 1999 modifié portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2017-1009 du 10 mai 2017 modifié modifiant les statuts particuliers de divers corps de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la justice du 30 décembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Dans l'intitulé et à l'article 1er du décret du 2 août 1999 susvisé, les mots : « des services déconcentrés » sont supprimés.
Le second alinéa de l'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces personnels ont vocation à être affectés dans les services de l'administration pénitentiaire, à l'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice ainsi que dans les établissements publics placés sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice. »
L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire exercent des fonctions de conception, d'expertise, d'encadrement ou de conduite de projet, notamment dans les domaines suivants :
« 1° La politique immobilière et d'investissement ;
« 2° L'entretien des bâtiments ;
« 3° La maintenance des installations et des matériels ;
« 4° L'hygiène et la sécurité ;
« 5° Les systèmes d'information ;
« 6° La restauration collective ;
« 7° La direction des ateliers spécialisés, la logistique et la gestion de production ;
« 8° La gestion des ventes des biens et services produits par les détenus et le développement du travail ;
« 9° L'organisation des relations avec les concessionnaires ;
« 10° Le suivi des contrats de la commande publique ;
« 11° La formation professionnelle des personnes détenues.
« Ils font partie des équipes de direction des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et peuvent faire partie des équipes de direction des autres services et établissements publics de l'administration pénitentiaire. »
L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Le corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire comprend trois grades :
« 1° Un grade de directeur technique de 2e classe comprenant dix échelons ;
« 2° Un grade de directeur technique de 1re classe comprenant huit échelons ;
« 3° Un grade de directeur technique de classe exceptionnelle comprenant cinq échelons et un échelon spécial.
« Le grade de directeur technique de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité. »
I.-L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire sont recrutés :
« 1° Par voie de deux concours :
« a) Un concours externe, pour 50 % du total des emplois offerts aux concours, ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme au moins de niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou qui justifient d'un diplôme, d'un titre ou d'une qualification professionnelle reconnus comme équivalents dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
« b) Un concours interne, pour 50 % du total des emplois offerts aux concours, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et aux militaires et aux agents en fonctions dans les organisations internationales intergouvernementales. Ces candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.
« Si le nombre d'emplois à pouvoir au titre du 1° est impair, le nombre d'emplois à pourvoir au titre du a est arrondi à l'entier supérieur.
« Les concours sont ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation des concours, le nombre de places offertes et nomme les membres du jury.
« Les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'autre concours.
« Ce report ne doit toutefois pas avoir pour effet de majorer de plus de 50 % le nombre des postes initialement offerts aux candidats du concours qui en bénéficient ;
« 2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, parmi les membres du corps de techniciens de l'administration pénitentiaire comptant douze ans de services effectifs dans leur corps.
« La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées est fixée dans la limite du tiers des nominations prononcées au titre du 1° du présent article, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
« Le nombre de postes offerts chaque année à ce titre peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps régi par le présent décret au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »
II.-Les articles 6 et 8 du même décret sont abrogés.
L'article 9 du même décret est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnels recrutés en application du 2° de l'article 5 sont titularisés dès leur nomination. Ils reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi dont la durée, l'organisation et le programme sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. »
Au deuxième alinéa de l'article 10 du même décret, les mots : « du 1° de l'article 5 par la voie du concours externe » sont remplacés par les mots : « du a du 1° de l'article 5 par la voie du concours externe ».
Dans le tableau figurant à l'article 17 du même décret, après la ligne : «
GRADES, ÉCHELONS | DURÉE |
», sont insérées les lignes suivantes : «
Directeur technique de classe exceptionnelle | |
Echelon spécial | - |
5e échelon | - |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 2 ans 6 mois |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
».
Après l'article 19 du même décret, sont insérés les articles 19-1 à 19-4 ainsi rédigés :
« Art. 19-1.-Peuvent être promus au grade de directeur technique de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les directeurs techniques de 1re classe qui justifient : « 1° D'un an d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ainsi que de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ; « 2° Ou de trois ans d'ancienneté au 8e échelon de leur grade et qui ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière. Le nombre de promotions prononcées sur une période de cinq ans au titre du présent 2° ne peut être supérieur à 25 % du nombre des promotions prononcées au titre du 1° pendant la même période.
« Art. 19-2.-Les directeurs techniques de 1re classe nommés au grade de directeur technique de classe exceptionnelle sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «
SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR TECHNIQUE de première classe | SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR TECHNIQUE de classe exceptionnelle | |
|---|---|---|
Echelons | Echelons | Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon |
8e échelon Après 3 ans d'ancienneté Avant 3 ans d'ancienneté | 5e échelon 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 3 ans Ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
« Art. 19-3.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de directeur technique de classe exceptionnelle n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des directeurs techniques remplissant les conditions d'avancement. Le nombre de directeurs techniques de classe exceptionnelle ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des directeurs techniques considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
« Art. 19-4.-Peuvent accéder à l'échelon spécial du grade de directeur technique de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les directeurs techniques de classe exceptionnelle justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade. « Le nombre de directeurs relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des directeurs techniques de classe exceptionnelle. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. »
Les articles 58 et 59 du décret du 10 mai 2017 susvisé sont abrogés.
Pendant une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, par dérogation à l'article 5 du décret du 2 août 1999 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, peuvent en outre être recrutés dans le corps des directeurs techniques :
1° Par la voie d'un examen professionnel, les techniciens qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, six ans de services effectifs dans leur corps.
Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de chaque examen et fixe la composition du jury ;
2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude :
a) Les techniciens de 1re classe ;
b) Les techniciens de 2e classe comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, neuf ans de services effectifs dans leur grade.
La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 2° est égale au tiers du nombre total de promotions prononcées au titre du 1° et du 2°. Si le nombre de promotions n'est pas divisible par trois, la promotion supplémentaire sera attribuée à la liste d'aptitude.
Le nombre d'emplois offerts chaque année en application du présent article est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de directeur technique de classe exceptionnelle est établi au titre de l'année 2020, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement, les directeurs techniques de 1re classe qui remplissent les conditions définies à l'article 19-1 du décret du 2 août 1999 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
Le 2° de l'article 4 du décret du 2 août 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Un grade de directeur technique de 1re classe comprenant neuf échelons ; ».
Le tableau de l'article 17 du même décret est remplacé par le tableau suivant : «
GRADES, ÉCHELONS | DURÉE |
|---|---|
Directeur technique de classe exceptionnelle | |
Echelon spécial | - |
5e échelon | - |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 2 ans 6 mois |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Directeur technique de 1re classe | |
9e échelon | - |
8e échelon | 3 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 2 ans 6 mois |
1er échelon | 2 ans |
Directeur technique de 2e classe | |
10e échelon | - |
9e échelon | 4 ans |
8e échelon | 4 ans |
7e échelon | 4 ans |
6e échelon | 4 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 2 ans 6 mois |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an 6 mois |
».
Au 2° de l'article 19-1 du même décret, les mots : « de trois ans d'ancienneté au 8e échelon de leur grade » sont remplacés par les mots : « qui ont atteint le 9e échelon de leur grade ».
Le tableau de l'article 19-2 du même décret est remplacé par le tableau suivant : «
SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR TECHNIQUE de première classe | SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR TECHNIQUE de classe exceptionnelle | |
|---|---|---|
Echelons | Echelons | Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon |
9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
».
L'article 22 du décret du 2 août 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22.-Les techniciens de l'administration pénitentiaire sont chargés d'assister le directeur technique ou, en l'absence de directeur technique, le chef d'établissement ou de service, en matière de gestion immobilière, d'entretien des bâtiments, de maintenance du matériel, d'hygiène et de sécurité, des systèmes d'information, de la restauration collective, de direction et d'organisation des ateliers spécialisés, de la logistique, de la gestion de production, de la commercialisation et des relations avec les concessionnaires. « Ils sont également chargés de l'encadrement des équipes de détenus affectés dans les ateliers de production ou au service général. « Ils assurent l'enseignement professionnel ou la formation professionnelle des détenus. « Ils assurent la responsabilité du service technique et de l'encadrement des personnels de ce service lorsque aucun directeur technique n'est affecté dans l'établissement pénitentiaire. Dans ce cas, ils remplissent le rôle de conseiller technique du directeur de l'établissement. »
L'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24.-Les techniciens sont recrutés selon les modalités suivantes :
« 1° Par voie de deux concours :
« a) Un concours externe, pour 50 % du total des emplois offerts aux deux concours, ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme au moins de niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 mentionné ci-dessus ;
« b) Un concours interne, pour 50 % du total des emplois offerts aux deux concours, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 mentionnée ci-dessus à la date de clôture des inscriptions, et qui justifient d'au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours.
« Les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux concours.
« Les concours mentionnés aux a et b peuvent être ouverts pour une affectation locale en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.
« Les concours sont ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation des concours, le nombre de places offertes et nomme les membres du jury ;
« 2° Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 25 % des nominations prononcées au titre du 1°, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 mentionné ci-dessus. Cet examen est ouvert aux adjoints techniques de l'administration pénitentiaire qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, sept ans de services publics dont cinq ans de services effectifs dans leur corps.
« Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de chaque examen et fixe la composition du jury ;
« 3° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, parmi les adjoints techniques de 1re classe qui comptent neuf années de services publics au 1er janvier de l'année de nomination.
« Le nombre de postes offerts chaque année au titre des 2° et 3° ne peut excéder deux cinquièmes des nominations prononcées au titre du 1° du présent article, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 mentionné ci-dessus. Toutefois, ce nombre peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps régi par le présent décret au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »
L'article 25 du même décret est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « du B » sont remplacés par les mots : « des 2° et 3° » ;
3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi dont le contenu et l'organisation sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. »
Pendant une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, par dérogation aux 2° et 3° de l'article 24 du décret du 2 août 1999 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret, peuvent en outre être recrutés dans le corps des techniciens :
1° Par la voie d'un examen professionnel spécifique, les adjoints techniques qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, six ans de services publics dont cinq ans de services effectifs dans leur corps.
Les modalités d'organisation de cet examen sont celles prévues au 2° de l'article 24 du même décret ;
2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude :
a) Les adjoints techniques de 1re classe ;
b) Les adjoints techniques de 2e classe ayant accompli, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, huit ans de services publics, dont cinq ans de services effectifs dans leur corps.
La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 2° du présent article est égale au tiers du nombre total de promotions prononcées au titre du 1° et du 2°. Si le nombre de promotions n'est pas divisible par trois, la promotion supplémentaire sera attribuée à la liste d'aptitude.
Le nombre d'emplois ouverts chaque année en application du présent article est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
A l'article 35 du décret du 2 août 1999 susvisé, les mots : « établissements et des ateliers pénitentiaires » sont remplacés par les mots : « services et établissements pénitentiaires ».
A l'article 37 du même décret, les mots : « et qui n'ont fait l'objet d'aucune condamnation criminelle ou correctionnelle » sont supprimés.
Au dernier alinéa du III de l'article 40 du même décret, les mots : « article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé » sont remplacés par les mots : « article 5 du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat ».
Les dispositions du chapitre II du titre Ier entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Les autres dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication du présent décret.
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 mai 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, Olivier Dussopt
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.