Article 1 LEGIARTI000041900296
A modifié :
- Décret n° 99-669 du 2 août 1999 : art. 1
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : directeurs techniques, techniciens et adjoints techniques de l'administration pénitentiaire. Objet : modification de la structuration de la filière technique de l'administration pénitentiaire et mise en œuvre de dispositifs transitoires de recrutement des agents entre les corps de cette filière. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française, à l'exception des dispositions du chapitre II du titre Ier qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021 . Notice : le décret modifie les statuts particuliers des corps de directeurs techniques, techniciens et adjoints techniques de l'administration pénitentiaire. Il modifie notamment les missions et des conditions de recrutement des directeurs techniques et techniciens de l'administration pénitentiaire et crée un troisième grade dans le corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire, dénommé directeur technique de classe exceptionnelle. Le texte met également en œuvre, sur trois ans, des modalités exceptionnelles de recrutement permettant la requalification d'agents du corps des techniciens dans celui des directeurs techniques et d'agents du corps des adjoints techniques dans celui des techniciens. Références : le décret ainsi que le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 99-669 du 2 août 1999 modifié portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2017-1009 du 10 mai 2017 modifié modifiant les statuts particuliers de divers corps de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la justice du 30 décembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
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1. Pendant une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, par dérogation à l'article 5 du décret du 2 août 1999 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, peuvent en outre être recrutés dans le corps des directeurs techniques :
2. 1° Par la voie d'un examen professionnel, les techniciens qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, six ans de services effectifs dans leur corps.
3. Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
4. Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de chaque examen et fixe la composition du jury ;
5. 2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude :
6. a) Les techniciens de 1re classe ;
7. b) Les techniciens de 2e classe comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, neuf ans de services effectifs dans leur grade.
8. La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 2° est égale au tiers du nombre total de promotions prononcées au titre du 1° et du 2°. Si le nombre de promotions n'est pas divisible par trois, la promotion supplémentaire sera attribuée à la liste d'aptitude.
9. Le nombre d'emplois offerts chaque année en application du présent article est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
1. Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de directeur technique de classe exceptionnelle est établi au titre de l'année 2020, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
2. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement, les directeurs techniques de 1re classe qui remplissent les conditions définies à l'article 19-1 du décret du 2 août 1999 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
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1. Pendant une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, par dérogation aux 2° et 3° de l'article 24 du décret du 2 août 1999 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret, peuvent en outre être recrutés dans le corps des techniciens :
2. 1° Par la voie d'un examen professionnel spécifique, les adjoints techniques qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, six ans de services publics dont cinq ans de services effectifs dans leur corps.
3. Les modalités d'organisation de cet examen sont celles prévues au 2° de l'article 24 du même décret ;
4. 2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude :
5. a) Les adjoints techniques de 1re classe ;
6. b) Les adjoints techniques de 2e classe ayant accompli, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, huit ans de services publics, dont cinq ans de services effectifs dans leur corps.
7. La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 2° du présent article est égale au tiers du nombre total de promotions prononcées au titre du 1° et du 2°. Si le nombre de promotions n'est pas divisible par trois, la promotion supplémentaire sera attribuée à la liste d'aptitude.
8. Le nombre d'emplois ouverts chaque année en application du présent article est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
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1. Les dispositions du chapitre II du titre Ier entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
2. Les autres dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication du présent décret.
1. La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 mai 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, Olivier Dussopt
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 mai 2020).