Décret n°2020-597 du 18 mai 2020 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-597 du 18 mai 2020
Rattachement
Section 1 : Dispositions permanentes
  1. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES DIRECTEURS TECHNIQUES DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
  2. Chapitre Ier : Dispositions applicables à compter de 2020
  3. Section 1 : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000041900288
Texte parentLEGITEXT000041900227
Référencearticle 9 du décret n°2020-597 du 18 mai 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 19 du même décret, sont insérés les articles 19-1 à 19-4 ainsi rédigés :

2. « Art. 19-1.-Peuvent être promus au grade de directeur technique de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les directeurs techniques de 1re classe qui justifient : « 1° D'un an d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ainsi que de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ; « 2° Ou de trois ans d'ancienneté au 8e échelon de leur grade et qui ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière. Le nombre de promotions prononcées sur une période de cinq ans au titre du présent 2° ne peut être supérieur à 25 % du nombre des promotions prononcées au titre du 1° pendant la même période.

3. « Art. 19-2.-Les directeurs techniques de 1re classe nommés au grade de directeur technique de classe exceptionnelle sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «

4. SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR TECHNIQUE de première classe

5. SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR TECHNIQUE de classe exceptionnelle

6. Echelons

7. Echelons

8. Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon

9. 8e échelon Après 3 ans d'ancienneté Avant 3 ans d'ancienneté

10. 5e échelon 4e échelon

11. Ancienneté acquise au-delà de 3 ans Ancienneté acquise

12. 7e échelon

13. 3e échelon

14. 5/6 de l'ancienneté acquise

15. 6e échelon

16. 2e échelon

17. 2/3 de l'ancienneté acquise

18. 5e échelon

19. 1er échelon

20. Ancienneté acquise au-delà d'un an

21. « Art. 19-3.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de directeur technique de classe exceptionnelle n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des directeurs techniques remplissant les conditions d'avancement. Le nombre de directeurs techniques de classe exceptionnelle ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des directeurs techniques considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

22. « Art. 19-4.-Peuvent accéder à l'échelon spécial du grade de directeur technique de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les directeurs techniques de classe exceptionnelle justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade. « Le nombre de directeurs relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des directeurs techniques de classe exceptionnelle. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n° 99-669 du 2 août 1999 : art. 19-1, art. 19-2, art. 19-3, art. 19-4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041900288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.