Décret n°2020-597 du 18 mai 2020 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-597 du 18 mai 2020
Rattachement
Section 1 : Dispositions permanentes
  1. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES DIRECTEURS TECHNIQUES DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
  2. Chapitre Ier : Dispositions applicables à compter de 2020
  3. Section 1 : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000041900278
Texte parentLEGITEXT000041900227
Référencearticle 4 du décret n°2020-597 du 18 mai 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 4.-Le corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire comprend trois grades :

3. « 1° Un grade de directeur technique de 2e classe comprenant dix échelons ;

4. « 2° Un grade de directeur technique de 1re classe comprenant huit échelons ;

5. « 3° Un grade de directeur technique de classe exceptionnelle comprenant cinq échelons et un échelon spécial.

6. « Le grade de directeur technique de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 99-669 du 2 août 1999 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041900278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.