Texte publié au Journal officiel
1. L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 3.-Les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire exercent des fonctions de conception, d'expertise, d'encadrement ou de conduite de projet, notamment dans les domaines suivants :
3. « 1° La politique immobilière et d'investissement ;
4. « 2° L'entretien des bâtiments ;
5. « 3° La maintenance des installations et des matériels ;
6. « 4° L'hygiène et la sécurité ;
7. « 5° Les systèmes d'information ;
8. « 6° La restauration collective ;
9. « 7° La direction des ateliers spécialisés, la logistique et la gestion de production ;
10. « 8° La gestion des ventes des biens et services produits par les détenus et le développement du travail ;
11. « 9° L'organisation des relations avec les concessionnaires ;
12. « 10° Le suivi des contrats de la commande publique ;
13. « 11° La formation professionnelle des personnes détenues.
14. « Ils font partie des équipes de direction des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et peuvent faire partie des équipes de direction des autres services et établissements publics de l'administration pénitentiaire. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 99-669 du 2 août 1999 : art. 3