Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2017-1009 du 10 mai 2017
RattachementSection 1 : Dispositions permanentes
Titre IV : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 99-669 DU 2 AOUT 1999 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS TECHNIQUES DES SERVICES DECONCENTRES DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017
Section 1 : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000034748496
Texte parentLEGITEXT000034748357
Référencearticle 32 du décret n°2017-1009 du 10 mai 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 26, il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 26-1.-Les personnes qui, avant leur nomination dans le corps des techniciens régi par le présent décret, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 32, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans.
« Les professions prises en compte sont celles mentionnées à l'arrêté prévu à l'article 15 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°99-669 du 2 août 1999 : art. 26-1
Aller plus loin
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