Décret n°2017-1009 du 10 mai 2017 · Article

Article 40

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1009 du 10 mai 2017
Rattachement
Section 1 : Dispositions permanentes
  1. Titre IV : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 99-669 DU 2 AOUT 1999 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS TECHNIQUES DES SERVICES DECONCENTRES DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
  2. Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017
  3. Section 1 : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000034748506
Texte parentLEGITEXT000034748357
Référencearticle 40 du décret n°2017-1009 du 10 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 32, sont insérés trois articles 32-1,32-2 et 32-3 ainsi rédigés :

2. « Art. 32-1.-Peuvent être promus au grade de technicien de 1re classe : « 1° Par la voie d'un examen professionnel, les techniciens de l'administration pénitentiaire ayant au moins atteint le 5e échelon du grade de technicien de 2e classe et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emploi de catégorie B ou de même niveau ; « 2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon du grade de technicien de 2e classe et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emploi de catégorie B ou de même niveau. « Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. « Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel prévu au 1°, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre de la justice. « La composition du jury est fixée par arrêté du ministre de la justice.

3. « Art. 32-2.-Les techniciens de l'administration pénitentiaire de 2e classe sont nommés au grade de technicien de 1re classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :

4. SITUATION DANS LE GRADE de technicien de 2e classe

5. SITUATION DANS LE GRADE de technicien de 1re classe

6. Echelons

7. Echelons

8. Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

9. 11e échelon

10. 6e échelon

11. Ancienneté acquise

12. 10e échelon

13. 5e échelon

14. Ancienneté acquise

15. 9e échelon

16. 4e échelon

17. Ancienneté acquise

18. 8e échelon

19. 3e échelon

20. 2/3 de l'ancienneté acquise

21. 7e échelon

22. 2e échelon

23. 2/3 de l'ancienneté acquise

24. 6e échelon

25. 1re échelon

26. 2/3 de l'ancienneté acquise

27. 5e échelon

28. 1re échelon

29. Sans ancienneté

30. « Art. 32-3.-L'accès à l'échelon spécial du grade de technicien de 1re classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par le ministre de la Justice après avis de la commission administrative paritaire. « Peuvent être inscrits sur ce tableau les techniciens de 1re classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade. « Le nombre de techniciens relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des techniciens de 1re classe placés au 7e échelon. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre de la justice. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°99-669 du 2 août 1999 : art. 32-1, art. 32-2, art. 32-3

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034748506, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.