Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2017-1009 du 10 mai 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017
Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2010-1640 DU 23 DÉCEMBRE 2010 PORTANT STATUT PARTICULIER DES DIRECTEURS PENITENTIAIRES D'INSERTION ET DE PROBATION
Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000034748432
Texte parentLEGITEXT000034748357
Référencearticle 3 du décret n°2017-1009 du 10 mai 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 11.-Le classement lors de la titularisation dans le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé.
« Les membres du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation qui ont été recrutés en application du a du 1° du I de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°2010-1640 du 23 décembre 2010 : art. 11
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