Texte publié au Journal officiel
1. L'article 40 est ainsi modifié :
2. 1° Le troisième alinéa du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
3. « La rémunération des stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire est fixée, selon leur choix, soit par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine soit par référence à l'indice brut du 1er échelon d'adjoint technique de 2e classe. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe, en application du III du présent article. » ;
4. 2° Au premier alinéa du III, les mots : « à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans » sont supprimés ;
5. 3° Au deuxième alinéa du III, le mot : « indice » est remplacé par les mots : « indice brut » ;
6. 4° Au troisième alinéa du III, le mot : « moyenne » est supprimé et les mots : « de traitement » sont remplacés par les mots : « d'indice brut ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°99-669 du 2 août 1999 : art. 40