Décret n°2017-1009 du 10 mai 2017 · Article

Article 51

Article en vigueur depuis le 12 mai 2017.

TexteDécret n°2017-1009 du 10 mai 2017
Rattachement
Section 2 : Dispositions transitoires
  1. Titre IV : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 99-669 DU 2 AOUT 1999 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS TECHNIQUES DES SERVICES DECONCENTRES DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
  2. Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017
  3. Section 2 : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000034748526
Texte parentLEGITEXT000034748357
Référencearticle 51 du décret n°2017-1009 du 10 mai 2017 (version du 12 mai 2017)Légifrance →

1. Les agents appartenant au corps des techniciens de l'administration pénitentiaire régis par le chapitre II du titre 1er du décret 2 août 1999 précité ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

Technicien

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

2 fois l'ancienneté acquise

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034748526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.