Décret n°2017-1009 du 10 mai 2017 · Article

Article 66

Article en vigueur depuis le 12 mai 2017.

TexteDécret n°2017-1009 du 10 mai 2017
Rattachement
Section 2 : Dispositions transitoires
  1. Titre V : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 2006-441 DU 14 AVRIL 2006 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
  2. Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017
  3. Section 2 : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000034748542
Texte parentLEGITEXT000034748357
Référencearticle 66 du décret n°2017-1009 du 10 mai 2017 (version du 12 mai 2017)Légifrance →

1. Les agents appartenant l'échelon exceptionnel et au 13e échelon du grade de surveillant et surveillant principal du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par le décret du 14 avril 2006 susvisé et les agents détachés dans ce corps à ces échelons, sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SURVEILLANT ET SURVEILLANT PRINCIPAL

SURVEILLANT ET SURVEILLANT PRINCIPAL

Echelon exceptionnel

13e échelon

Ancienneté acquise

13e échelon

13e échelon

Sans ancienneté

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034748542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.