Décret n°2017-1009 du 10 mai 2017 · Article

Article 72

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1009 du 10 mai 2017
Rattachement
Section 1 : Dispositions permanentes
  1. Titre V : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 2006-441 DU 14 AVRIL 2006 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
  2. Chapitre II : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2018
  3. Chapitre II : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2019
  4. Section 1 : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000034748550
Texte parentLEGITEXT000034748357
Référencearticle 72 du décret n°2017-1009 du 10 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 37. - I. - Les lieutenants promus au grade de capitaine en application de l'article 34 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant : «

3. SITUATION DANS LE GRADE DE LIEUTENANT

4. SITUATION DANS LE GRADE DE CAPITAINE

5. Echelon

6. Echelon

7. Ancienneté conservée dans la limite de l'ancienneté d'échelon

8. 8e échelon

9. 5e échelon

10. Ancienneté acquise

11. 7e échelon

12. 3e échelon

13. 2/3 de l'ancienneté acquise

14. 6e échelon

15. 2e échelon

16. 4/5 de l'ancienneté acquise

17. 5e échelon

18. 2e échelon

19. Sans ancienneté

20. 4e échelon

21. 1er échelon

22. Ancienneté acquise

23. « II. - Les capitaines promus au grade de commandant en application de l'article 35 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant : «

24. SITUATION DANS LE GRADE DE CAPITAINE

25. SITUATION DANS LE GRADE DE COMMANDANT

26. Echelon

27. Echelon

28. Ancienneté conservée dans la limite de l'ancienneté d'échelon

29. 6e échelon

30. 3e échelon

31. Ancienneté acquise

32. 5e échelon

33. 1er échelon

34. 4/5 de l'ancienneté acquise

35. 4e échelon

36. 1er échelon

37. Sans ancienneté

38. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 : art. 37

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034748550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.