Texte publié au Journal officiel
1. L'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 37. - I. - Les lieutenants promus au grade de capitaine en application de l'article 34 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant : «
3. SITUATION DANS LE GRADE DE LIEUTENANT
4. SITUATION DANS LE GRADE DE CAPITAINE
5. Echelon
6. Echelon
7. Ancienneté conservée dans la limite de l'ancienneté d'échelon
8. 8e échelon
9. 5e échelon
10. Ancienneté acquise
11. 7e échelon
12. 3e échelon
13. 2/3 de l'ancienneté acquise
14. 6e échelon
15. 2e échelon
16. 4/5 de l'ancienneté acquise
17. 5e échelon
18. 2e échelon
19. Sans ancienneté
20. 4e échelon
21. 1er échelon
22. Ancienneté acquise
23. « II. - Les capitaines promus au grade de commandant en application de l'article 35 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant : «
24. SITUATION DANS LE GRADE DE CAPITAINE
25. SITUATION DANS LE GRADE DE COMMANDANT
26. Echelon
27. Echelon
28. Ancienneté conservée dans la limite de l'ancienneté d'échelon
29. 6e échelon
30. 3e échelon
31. Ancienneté acquise
32. 5e échelon
33. 1er échelon
34. 4/5 de l'ancienneté acquise
35. 4e échelon
36. 1er échelon
37. Sans ancienneté
38. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 : art. 37