Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 · Article

Article 134

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-786 du 5 mai 2017
Rattachement
Section 1 : Dispositions permanentes
  1. Titre IX : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 90-680 DU 1ER AOÛT 1990 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS DES ÉCOLES
  2. Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2017
  3. Section 1 : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000034750727
Texte parentLEGITEXT000034750633
Référencearticle 134 du décret n°2017-786 du 5 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 24 est remplacé par lesdispositions suivantes :

2. « Art. 24.-I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs des écoles est fixée, sous réserve des dispositions du II, comme suit : «

3. GRADES

4. ÉCHELONS

5. DURÉE

6. Professeur des écoles de classe exceptionnelle

7. Spécial

8. ―

9. 4e échelon

10. ―

11. 3e échelon

12. 2 ans 6 mois

13. 2e échelon

14. 2 ans

15. 1er échelon

16. 2 ans

17. Professeur des écoles hors classe

18. 6e échelon

19. -

20. 5e échelon

21. 3 ans

22. 4e échelon

23. 2 ans 6 mois

24. 3e échelon

25. 2 ans 6 mois

26. 2e échelon

27. 2 ans

28. 1er échelon

29. 2 ans

30. Professeur des écoles de classe normale

31. 11e échelon

32. ―

33. 10e échelon

34. 4 ans

35. 9e échelon

36. 4 ans

37. 8e échelon

38. 3 ans 6 mois

39. 7e échelon

40. 3 ans

41. 6e échelon

42. 3 ans

43. 5e échelon

44. 2 ans 6 mois

45. 4e échelon

46. 2 ans

47. 3e échelon

48. 2 ans

49. 2e échelon

50. 1 an

51. 1er échelon

52. 1 an

53. « Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs des écoles. « II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an. « Le recteur établit dans chaque département, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des professeurs des écoles qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale, d'autre part, la liste des professeurs des écoles qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois. « Le recteur attribue les bonifications d'ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétente à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs des écoles inscrits sur chacune de ces deux listes. « III.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les professeurs des écoles inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins 3 ans d'ancienneté au 4e échelon de ce grade. « Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire compétente, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale. « Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 90-680 du 1 août 1990 : art. 24

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034750727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.