Texte publié au Journal officiel
1. L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 23.-I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs de lycée professionnel est fixée, sous réserve des dispositions du II du présent article, ainsi qu'il suit : «
3. GRADES
4. ÉCHELONS
5. DURÉE
6. Professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle
7. Spécial
8. ―
9. 4e échelon
10. ―
11. 3e échelon
12. 2 ans 6 mois
13. 2e échelon
14. 2 ans
15. 1er échelon
16. 2 ans
17. Professeur de lycée professionnel hors classe
18. 6e échelon
19. -
20. 5e échelon
21. 3 ans
22. 4e échelon
23. 2 ans 6 mois
24. 3e échelon
25. 2 ans 6 mois
26. 2e échelon
27. 2 ans
28. 1er échelon
29. 2 ans
30. Professeur de lycée professionnel de classe normale
31. 11e échelon
32. ―
33. 10e échelon
34. 4 ans
35. 9e échelon
36. 4 ans
37. 8e échelon
38. 3 ans 6 mois
39. 7e échelon
40. 3 ans
41. 6e échelon
42. 3 ans
43. 5e échelon
44. 2 ans 6 mois
45. 4e échelon
46. 2 ans
47. 3e échelon
48. 2 ans
49. 2e échelon
50. 1 an
51. 1er échelon
52. 1 an
53. « L'autorité compétente mentionnée à l'article 20-2 prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs de lycée professionnel. « II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an. « L'autorité compétente établit, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des professeurs de lycée professionnel qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des professeurs de lycée professionnel qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois. « L'autorité compétente attribue les bonifications d'ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétente à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur chacune de ces deux listes. « III.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les professeurs de lycée professionnel inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins 3 ans d'ancienneté au 4e échelon de leur grade. « Selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente, après avis de la commission administrative paritaire compétente. « Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par cette même autorité »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 : art. 23