Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 61-1012 DU 7 SEPTEMBRE 1961 DÉFINISSANT LE STATUT PARTICULIER DES INSTITUTEURS EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS D'AVANCEMENT D'ÉCHELON ET DE CHANGEMENT DE FONCTIONS
Chapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000034750769
Texte parentLEGITEXT000034750633
Référencearticle 17 du décret n°2017-786 du 5 mai 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 1.-Le corps des instituteurs comporte un grade constitué de onze échelons.
« La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des instituteurs est fixée ainsi qu'il suit :
«
3. ÉCHELONS
4. DURÉE
5. 11e échelon
6. ―
7. 10e échelon
8. 4 ans
9. 9e échelon
10. 4 ans
11. 8e échelon
12. 3 ans 3 mois
13. 7e échelon
14. 3 ans
15. 6e échelon
16. 1 an 6 mois
17. 5e échelon
18. 1 an 6 mois
19. 4e échelon
20. 1 an 6 mois
21. 3e échelon
22. 1 an
23. 2e échelon
24. 9 mois
25. 1er échelon
26. 9 mois
27. « Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions.»
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°61-1012 du 7 septembre 1961 : art. 1
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