Texte publié au Journal officiel
1. L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 6.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive est fixée ainsi qu'il suit : «
3. GRADES
4. ÉCHELONS
5. DURÉE
6. Chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle
7. 5e échelon
8. ―
9. 4e échelon
10. 2 ans 6 mois
11. 3e échelon
12. 2 ans 6 mois
13. 2e échelon
14. 2 ans 6 mois
15. 1er échelon
16. 1 an
17. Chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive hors classe
18. 6e échelon
19. -
20. 5e échelon
21. 3 ans
22. 4e échelon
23. 3 ans
24. 3e échelon
25. 3 ans
26. 2e échelon
27. 3 ans
28. 1er échelon
29. 2 ans
30. Chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe normale
31. 11e échelon
32. ―
33. 10e échelon
34. 3 ans 6 mois
35. 9e échelon
36. 3 ans 6 mois
37. 8e échelon
38. 3 ans 6 mois
39. 7e échelon
40. 3 ans
41. 6e échelon
42. 3 ans
43. 5e échelon
44. 3 ans
45. 4e échelon
46. 2 ans 6 mois
47. 3e échelon
48. 1 an 6 mois
49. 2e échelon
50. 1 an 6 mois
51. 1er échelon
52. 1 an
53. « Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des chargés d'éducation physique et sportive affectés dans un établissement du second degré ou dans un établissement d'enseignement supérieur. « Le ministre prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des chargés d'éducation physique et sportive en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou un établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°60-403 du 22 avril 1960 : art. 6