Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-786 du 5 mai 2017
Rattachement
Section 1 : Dispositions permanentes
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 60-403 DU 22 AVRIL 1960 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX CHARGÉS D'ENSEIGNEMENT DE L'ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
  2. Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2017
  3. Section 1 : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000034750777
Texte parentLEGITEXT000034750633
Référencearticle 5 du décret n°2017-786 du 5 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 6.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive est fixée ainsi qu'il suit : «

3. GRADES

4. ÉCHELONS

5. DURÉE

6. Chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle

7. 5e échelon

8. ―

9. 4e échelon

10. 2 ans 6 mois

11. 3e échelon

12. 2 ans 6 mois

13. 2e échelon

14. 2 ans 6 mois

15. 1er échelon

16. 1 an

17. Chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive hors classe

18. 6e échelon

19. -

20. 5e échelon

21. 3 ans

22. 4e échelon

23. 3 ans

24. 3e échelon

25. 3 ans

26. 2e échelon

27. 3 ans

28. 1er échelon

29. 2 ans

30. Chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive de classe normale

31. 11e échelon

32. ―

33. 10e échelon

34. 3 ans 6 mois

35. 9e échelon

36. 3 ans 6 mois

37. 8e échelon

38. 3 ans 6 mois

39. 7e échelon

40. 3 ans

41. 6e échelon

42. 3 ans

43. 5e échelon

44. 3 ans

45. 4e échelon

46. 2 ans 6 mois

47. 3e échelon

48. 1 an 6 mois

49. 2e échelon

50. 1 an 6 mois

51. 1er échelon

52. 1 an

53. « Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des chargés d'éducation physique et sportive affectés dans un établissement du second degré ou dans un établissement d'enseignement supérieur. « Le ministre prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des chargés d'éducation physique et sportive en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou un établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°60-403 du 22 avril 1960 : art. 6

Aller plus loin

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