Texte publié au Journal officiel
1. L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 13.-I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs agrégés est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit : «
3. GRADES
4. ÉCHELONS
5. DURÉE
6. Agrégé de classe exceptionnelle
7. 3e échelon
8. -
9. 2e échelon
10. 3 ans
11. 1er échelon
12. 2 ans 6 mois
13. Agrégé hors classe
14. 4e échelon
15. -
16. 3e échelon
17. 3 ans
18. 2e échelon
19. 2 ans
20. 1er échelon
21. 2 ans
22. Agrégé de classe normale
23. 11e échelon
24. ―
25. 10e échelon
26. 4 ans
27. 9e échelon
28. 4 ans
29. 8e échelon
30. 3 ans 6 mois
31. 7e échelon
32. 3 ans
33. 6e échelon
34. 3 ans
35. 5e échelon
36. 2 ans 6 mois
37. 4e échelon
38. 2 ans
39. 3e échelon
40. 2 ans
41. 2e échelon
42. 1 an
43. 1er échelon
44. 1 an
45. « Le ministre prononce les promotions des professeurs agrégés. « II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an. « Le ministre établit pour chaque année scolaire, dans chaque discipline, d'une part, la liste des professeurs agrégés qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale, d'autre part, la liste des professeurs agrégés qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois. « Le ministre dresse en outre des listes propres, d'une part, aux personnels détachés pour exercer une fonction d'enseignement, d'autre part, aux personnels détachés ou affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, enfin, aux personnels ne remplissant pas des fonctions d'enseignement. « Le ministre attribue les bonifications d'ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétente à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur chacune de ces listes. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 : art. 13