Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 · Article

Article 55

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-786 du 5 mai 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions permanentes
  1. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 72-580 DU 4 JUILLET 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS AGRÉGÉS DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ
  2. Chapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000034750963
Texte parentLEGITEXT000034750633
Référencearticle 55 du décret n°2017-786 du 5 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 13.-I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs agrégés est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit : «

3. GRADES

4. ÉCHELONS

5. DURÉE

6. Agrégé de classe exceptionnelle

7. 3e échelon

8. -

9. 2e échelon

10. 3 ans

11. 1er échelon

12. 2 ans 6 mois

13. Agrégé hors classe

14. 4e échelon

15. -

16. 3e échelon

17. 3 ans

18. 2e échelon

19. 2 ans

20. 1er échelon

21. 2 ans

22. Agrégé de classe normale

23. 11e échelon

24. ―

25. 10e échelon

26. 4 ans

27. 9e échelon

28. 4 ans

29. 8e échelon

30. 3 ans 6 mois

31. 7e échelon

32. 3 ans

33. 6e échelon

34. 3 ans

35. 5e échelon

36. 2 ans 6 mois

37. 4e échelon

38. 2 ans

39. 3e échelon

40. 2 ans

41. 2e échelon

42. 1 an

43. 1er échelon

44. 1 an

45. « Le ministre prononce les promotions des professeurs agrégés. « II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an. « Le ministre établit pour chaque année scolaire, dans chaque discipline, d'une part, la liste des professeurs agrégés qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale, d'autre part, la liste des professeurs agrégés qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois. « Le ministre dresse en outre des listes propres, d'une part, aux personnels détachés pour exercer une fonction d'enseignement, d'autre part, aux personnels détachés ou affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, enfin, aux personnels ne remplissant pas des fonctions d'enseignement. « Le ministre attribue les bonifications d'ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétente à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur chacune de ces listes. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 : art. 13

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034750963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.