Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 · Article

Article 75

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-786 du 5 mai 2017
Rattachement
Section 1 : Dispositions permanentes
  1. Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 72-581 DU 4 JUILLET 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS CERTIFIÉS
  2. Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2017
  3. Section 1 : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000034750715
Texte parentLEGITEXT000034750633
Référencearticle 75 du décret n°2017-786 du 5 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 34 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 34.-Les professeurs certifiés peuvent être promus au grade de professeur certifié hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale.

3. « Pour les professeurs certifiés mentionnés au I de l'article 30-2, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire compétente, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.

4. « Pour les professeurs certifiés mentionnés au II de l'article 30-2, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

5. « Le nombre maximum de professeurs certifiés pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

6. « Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur pour les personnels mentionnés au I de l'article 30-2 et par le ministre pour les personnels mentionnés au II du même article. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 : art. 34

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034750715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.