Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 36, il est inséré un article 36-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 36-1.-Les professeurs certifiés promus à la classe exceptionnelle sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe.
3. « Le recteur classe les personnels mentionnés au I de l'article 30-2.
4. « Le ministre classe les personnels mentionnés au II du même article.
5. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 32 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
6. « Les professeurs certifiés ayant atteint le 6e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 : art. 36-1