Texte publié au Journal officiel
1. L'article 6 est remplacé par lesdispositions suivantes :
2. « Art. 6.-I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des adjoints d'enseignement est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit : «
3. ÉCHELON
4. DURÉE
5. 11e échelon
6. -
7. 10e échelon
8. 4 ans 6 mois
9. 9e échelon
10. 3 ans 6 mois
11. 8e échelon
12. 3 ans 6 mois
13. 7e échelon
14. 3 ans
15. 6e échelon
16. 3 ans
17. 5e échelon
18. 3 ans
19. 4e échelon
20. 2 ans
21. 3e échelon
22. 1 an
23. 2e échelon
24. 1 an
25. 1er échelon
26. 1 an
27. « II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées de 9 mois. « Le recteur établit, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des adjoints d'enseignement qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des adjoints d'enseignement qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise en 18 et 30 mois. « Le recteur attribue les bonifications d'ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétente à hauteur de 30 % de l'effectif des adjoints d'enseignement inscrits sur chacune de ces deux listes. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°72-583 du 4 juillet 1972 : art. 6