Arrêté du 3 mai 2017 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 3 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034771673
Texte parentLEGITEXT000034771658
Référencearticle 4 de l'arrêté du 3 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le I de l'article 10 de l'arrêté du 18 janvier 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « I.-Sous réserve des dispositions prévues à l'article 11 du présent arrêté, l'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile en vue d'exercer la fonction de pompier d'aérodrome au sein du SSLIA, sur un aérodrome déterminé, est délivré à toute personne répondant à l'ensemble des conditions suivantes :

2. -elle a obtenu la validation du tronc commun dont le programme et les modalités de validation, définis par le ministre chargé de l'aviation civile, figurent au point 1 du titre Ier de l'annexe II au présent arrêté ainsi que des modules incendie et secours à personnes organisés dans les conditions prévues à l'article 14 du présent arrêté ; -elle détient une attestation de l'exploitant d'aérodrome certifiant qu'elle a reçu la formation locale concernant les particularités de l'aérodrome, dont le programme, défini par le ministre chargé de l'aviation civile, figure au point 2 du titre Ier de l'annexe II au présent arrêté ; -elle est titulaire du ou des permis, en cours de validité, requis pour la conduite des catégories de véhicules du SSLIA et, le cas échéant, des embarcations dont est doté l'aérodrome si elle est amenée à les conduire ; -elle possède le certificat médical prévu à l'article 13 du présent arrêté.

3. Peuvent toutefois bénéficier, sur proposition de l'exploitant d'aérodrome, d'une décision de validation par le préfet de tout ou partie de leur formation antérieure, les agents répondant à l'une des conditions ci-après :

4. -être titulaire de la mention complémentaire “ sécurité civile et d'entreprise ” ; -avoir, depuis moins de deux ans : -servi dans un service d'incendie et de secours en tant que sapeur-pompier professionnel ou volontaire ; -ou exercé dans une unité militaire chargée de la lutte contre les incendies ou investie à titre permanent de missions de sécurité civile et justifier d'une formation spécifique à cet effet ; -ou reçu une formation de volontaire en service civique des sapeurs-pompiers ; -ou obtenu le brevet national de jeunes sapeurs-pompiers. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 18 janvier 2007 : art. 10

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034771673, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.