Arrêté du 10 mai 2017 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2017 au 1er janvier 2021.

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TexteArrêté du 10 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034776486
Texte parentLEGITEXT000034776479
Référencearticle 2 de l'arrêté du 10 mai 2017 (version du 12 mai 2017)Légifrance →

1. I. - En application des dispositions du 2° du II de l'article D. 213-17 du code de l'environnement, la représentation des usagers au Comité de bassin Adour-Garonne est assurée par :

2. 1° Huit représentants de l'agriculture désignés par un collège formé par les présidents des chambres d'agriculture des départements suivants : Ariège, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne représentant les principales agricultures présentes sur le bassin à la fois quant aux filières et aux pratiques, dont au moins un agriculteur biologique désigné en concertation avec les groupements départementaux ou régionaux d'agriculteurs biologiques ;

3. 2° Un représentant de la sylviculture désigné par le Centre national de la propriété forestière ;

4. 3° Un représentant de la pêche professionnelle en eau douce désigné par le Comité national de la pêche professionnelle en eau douce ;

5. 4° Un représentant de la pêche maritime désigné par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;

6. 5° Un représentant de la conchyliculture désigné par le Comité national de la conchyliculture ;

7. 6° Un représentant de l'aquaculture (eau douce) désigné par la Fédération française d'aquaculture ;

8. 7° Un représentant du tourisme ou un représentant des activités nautiques désigné par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition des instances représentatives de ces activités dans le bassin ;

9. 8° Un représentant des sociétés d'aménagement régional désigné par le collège des présidents des sociétés d'aménagement régional du bassin ;

10. 9° Treize représentants de l'industrie, dont un issu des industries portuaires et un du tourisme littoral, désignés, après consultation de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), de l'Union professionnelle artisanale (UPA) et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat (CRMA), dans la recherche d'une représentation de tous les secteurs, notamment de l'artisanat, par un collège formé par :

11. - les présidents des chambres de commerce et d'industrie régionales de Nouvelle-Aquitaine, d'Auvergne-Rhône-Alpes, d'Occitanie ;

12. - les présidents du MEDEF régional (Mouvement des entreprises de France) de Nouvelle-Aquitaine, d'Auvergne-Rhône-Alpes, d'Occitanie et le président de COOP de France ;

13. 10° Deux représentants des producteurs d'électricité désignés par l'Union française de l'électricité ;

14. 11° Deux représentants des distributeurs d'eau désignés par la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau ;

15. 12° Deux représentants des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique désignés par la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;

16. 13° Six représentants des associations agréées de défense des consommateurs désignés par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition des instances représentatives des associations de consommateurs présentes sur le bassin, dont au moins l'un d'entre eux représentant les associations disposant de la reconnaissance spécifique prévue à l'article R. 431-1 du code de la consommation qui en font la demande ;

17. 14° Six représentants des associations agréées de protection de la nature, dont un ayant compétence dans le domaine littoral ou des milieux marins, désignés par le préfet coordonnateur de bassin ;

18. 15° Un représentant des activités nautiques désigné par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition des instances représentatives de ces activités dans le bassin.

19. II. - La représentation des personnes qualifiées est assurée par quatre représentants, celle des milieux socio-professionnels par trois représentants, désignés suivant les modalités prévues au II de l'article D. 213-19 du code de l'environnement.

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