Arrêté du 10 mai 2017 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2017 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 10 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034776488
Texte parentLEGITEXT000034776479
Référencearticle 3 de l'arrêté du 10 mai 2017 (version du 12 mai 2017)Légifrance →

1. I. - En application des dispositions du I et du 1° du II de l'article D. 213-17 du code de l'environnement :

2. 1° La liste des régions représentées au Comité de bassin Artois-Picardie et le nombre de représentants des conseils régionaux sont fixés conformément au tableau figurant au présent 1° :


RÉGIONS REPRÉSENTÉES

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS

Hauts-de-France

2

3. 2° La liste des départements représentés au Comité de bassin Artois-Picardie est fixée conformément au tableau figurant au présent 2°. Chacun de ces départements dispose d'un seul représentant, élu par et parmi les membres du conseil départemental :


DÉPARTEMENTS REPRÉSENTÉS

Nord

Pas-de-Calais

Aisne

Somme

4. 3° Les représentants des communes ou des autres groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau au Comité de bassin Artois-Picardie comprennent, au moins :

5. a) Quatre représentants choisis parmi les représentants de communes rurales au sens de l'article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales susvisé ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau majoritairement composés de communes rurales ;

6. b) Quatre représentants choisis parmi les représentants d'agglomérations de plus de 100 000 habitants ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau comportant au moins une agglomération de plus de 100 000 habitants ;

7. c) Trois représentants choisis parmi les représentants de communes du littoral ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau majoritairement composés de communes du littoral ;

8. d) Quatre représentants des établissements publics territoriaux de bassin appartenant à une liste arrêtée, par le préfet coordonnateur de bassin ; chacun de ces établissements dispose d'un seul représentant ;

9. e) Deux représentants choisis parmi les représentants d'établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux ou de syndicats mixtes compétents dans le domaine de l'eau appartenant à une liste arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034776488, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.